TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 14 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206853_20221014
- Date
- 14 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 septembre 2022, M. C D, représenté par Me Aubertin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 août 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités suédoises ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de la décision n'est pas démontrée ; - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord de réadmission franco-suédois ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes à la frontière, signé à Paris le 14 février 1991 et entré en vigueur le 22 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Aubertin, avocate, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; elle soutient également que la France n'a pas informé les autorités suédoises que le requérant avait quitté l'espace des Etats membres ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue farsi. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 29 août 2022, le préfet du Nord a décidé le transfert de M. D, ressortissant soudanais né le 1er janvier 1996, aux autorités suédoises. M. D demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Par un arrêté du 20 juin 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B F, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 4. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. D a demandé l'asile pour la première fois en Suède le 2 mars 2015. Le préfet précise que les autorités suédoises ont répondu favorablement le 11 août 2022 à la demande des autorités françaises de reprise en charge du requérant sur le fondement de l'article 18.1 d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 6. Le préfet du Nord, qui, ainsi qu'il ressort des énonciations de l'arrêté contesté, a examiné s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, n'en a pas méconnu les dispositions en estimant que la situation de l'intéressé ne justifiait pas de conserver l'examen de sa demande d'asile. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Le requérant est entré très récemment en France, le 18 juillet 2022. Il est célibataire sans enfant. Il n'allègue aucune présence de membres de sa famille sur le territoire français, où il n'établit pas avoir tissé des liens d'une particulière intensité. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Aux termes de l'article 7 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède relatif à la réadmission des personnes à la frontière : Chacune des Parties contractantes réadmet : / 1° Les étrangers en possession d'un titre de séjour en cours de validité délivré par les autorités de la Partie requise ; / 2° Les étrangers auxquels la Partie requise a reconnu soit le statut de réfugié par application de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de New York du 31 janvier 1967, soit le statut d'apatride par application de la Convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. D a déposé une demande d'asile en France le 1er août 2022, en qualité de demandeur d'une protection internationale le préfet du Nord était fondé à faire application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 alors même que l'intéressé disposait d'un titre de séjour délivré par les autorités suédoises à un autre titre que l'asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume de Suède doit être écarté. 11. Aux termes de l'article 19 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " Cessation de la responsabilité / 2. Les obligations prévues à l'article 18, paragraphe 1, cessent si l'État membre responsable peut établir, lorsqu'il lui est demandé de prendre ou reprendre en charge un demandeur ou une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), que la personne concernée a quitté le territoire des États membres pendant une durée d'au moins trois mois, à moins qu'elle ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité délivré par l'État membre responsable. ". 12. Le requérant soutient que les autorités suédoises n'ont pas été informées de ce qu'il a quitté l'espace des Etats membres et que cette circonstance pouvait influer sur la réponse à la demande de reprise en charge formée par le préfet du Nord. Le requérant a déclaré au cours de son entretien avec les services de la préfecture qu'il était retourné en Iran pour des vacances en décembre 2017 et qu'il était revenu dans l'espace des Etats membres le 12 janvier 2018. A supposé que son retour en Iran soit établi, sa durée de séjour dans son pays est inférieure à trois mois. Par ailleurs, durant cette période M. D disposait d'un titre de séjour suédois. L'absence d'information de la circonstance que le requérant a rejoint son pays durant cette période n'est donc pas de nature à influer sur la réponse des autorités suédoises qui indique au demeurant avoir déjà rejeté la demande d'asile du requérant. 13. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de la décision de transfert vers les autorités suédoises doivent être rejetées. 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions tendant à l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, J. ELa greffière, Signé, N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 octobre 2022
Référence
DTA_2206853_20221014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel