TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206853_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Cambon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à l'exclusion d'un hébergement hôtelier, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les entiers dépens de l'instance, une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- aucune proposition d'hébergement ne leur a été faite en dépit de la décision favorable de la commission de médiation au droit au logement opposable de la Haute-Garonne, de telle sorte qu'une carence de l'Etat à s'acquitter de ses obligations en la matière est caractérisée ;
- la situation de sa famille revêt un caractère d'urgence et nécessite un hébergement stable et adapté.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 :
- le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ;
- les observations de Me Cambon, représentant M. C.
La clôture de l'instruction a été prononcée après les observation des parties en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par ailleurs, en application des dispositions de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
2. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".
4. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
5. Par une décision du 20 septembre 2022, la commission de médiation prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation compétente pour le département de la Haute-Garonne a reconnu M. C comme étant prioritaire et devant être accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Le préfet de la Haute-Garonne disposait dès lors, en vertu des dispositions de l'article R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation, d'un délai de six semaines à compter de la décision de la commission de médiation en date du 20 septembre 2022, soit jusqu'au 1er novembre 2022, pour attribuer un hébergement au requérant.
6. M. C soutient sans être contredit qu'aucun hébergement ne lui a été proposé dans le délai imparti. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction qu'il aurait reçu une offre d'hébergement, situation d'autant plus préjudiciable qu'il se trouvent dans une situation de précarité importante avec son épouse et ses trois enfants âgés de quatorze, huit et neuf ans. Dans ces conditions, l'urgence de la situation du requérant et de sa famille ne peut être regardée comme ayant disparu. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un hébergement ou logement correspondant aux prévisions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et répondant à leurs besoins et capacités dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur l'astreinte :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction prononcée au point 6 ci-dessus de l'astreinte prévue par les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et d'en fixer le taux à 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai fixé au point 6 ci-dessus. Cette astreinte sera versée par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL).
Sur les dépens :
8. M. C ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cambon, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cambon de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de dix jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cambon la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cambon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
- Copie en sera adressée à Me Charlotte Cambon.
Fait à Toulouse le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2206853_20230116