TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206854_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. D A, ressortissant sri-lankais représenté par Me Thomas Castejon, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision d'interdiction de retour procède d'un défaut d'examen de sa situation professionnelle : depuis 2019 il est salarié en qualité d'aide cuisinier ; - la décision est insuffisamment motivée : l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne s'applique pas à la situation de l'espèce, en ce que l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise après l'OQTF ; l'autorité préfectorale aurait dû se fonder sur l'article L. 612-7 du code, article qui n'est pas mentionné dans les extraits législatifs joints à la décision ; partant, la décision attaquée ne comporte pas l'énoncé des considérations de droit qui en constituent le fondement ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL ACTIS Avocats, conclut au rejet de la requête de M. A, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 octobre 2022, à 9 h 00 : - le rapport de M. Romnicianu ; - les observations de Me Sessou substituant Me Castejon, représentant M. A ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant sri-lankais né le 26 mars 1988 à Jaffna (Sri Lanka), déclare être entré en France le 27 mai 2017. Le 8 février 2022 il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait. Par un arrêté du 25 avril 2022, pris sur le fondement des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté préfectoral. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-7 dispose : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, selon l'article L. 612-8 : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. " 4. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. 5. La décision en litige, qui vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. D A, pour lequel a été prise une obligation de quitter le territoire français en date du 08.02.2022 sans délai de départ volontaire ou dont le délai est expiré, s'est soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Elle précise également que M. A, alléguant être entré sur le territoire français le 27.05.2017, ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire sans enfant à charge. Elle relève enfin que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait donc à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'ait d'incidence à cet égard la teneur des " extraits législatifs " joints à l'arrêté préfectoral en litige. 6. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait omis de prendre en compte la situation tant personnelle que professionnelle de l'intéressé avant d'édicter l'interdiction litigieuse. 7. Enfin, si M. A, célibataire et sans enfant à charge, fait valoir qu'il travaille depuis 2019 dans un restaurant en qualité de commis de cuisine, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la mesure d'interdiction de retour en litige, édictée pour une durée d'un an, méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède que, M. A n'étant pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2022 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le présent recours ne peut qu'être rejeté, y inclues, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé M. Romnicianu La greffière, Signé S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206854
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2206854_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel