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TA67 · Juge des référés — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206855_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Elsaesser, avocate, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner à la préfète du Bas-Rhin, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-3 et L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ou, à défaut, de lui verser cette somme si elle n'était pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'urgence tient à la précarité de sa situation ; - l'aide qu'elle sollicite lui a été accordée par une décision verbale mais qu'elle n'en a pas reçu confirmation écrite ; - la mesure est utile dès lors qu'elle la mettra en situation de faire valoir ses droits ; - la mesure ne fera pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision sollicitée a été notifiée à l'intéressée en date du 18 octobre 2022. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme A se désiste de ses conclusions présentées aux fins qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 3 novembre 2022 tenue en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées aux fins qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de notifier une décision : 3. Par un nouveau mémoire, enregistré le 24 octobre 2022, Mme A a déclaré se désister de ses conclusions présentées aux fins qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution. Ce désistement est pur et simple, il y a lieu d'en donner acte. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 4. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que Mme A soit admise définitivement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Elsaesser. Dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. O R D O N N E : Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme A. Article 2 : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions présentées aux fins qu'il soit ordonné à la préfète du Bas-Rhin de lui notifier la décision prise sur son admission au parcours de sortie de la prostitution. Article 3 : L'État versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes à Me Elsaesser, sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme sera versée à Mme A. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Elsaesser au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée et à la préfète du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, X. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2206855_20221110
Données disponibles
- Texte intégral