TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206855_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié que le signataire des décisions dispose d'une délégation de signature transmise au greffe du tribunal administratif ; - le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas suffisamment motivés ; - ces décisions méconnaissent les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Par une ordonnance du 21 septembre 2022, la présidente de la formation de jugement a dispensé d'instruction la requête sur le fondement de l'article R. 611-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique : Considérant ce qui suit : 1. Mme B, de nationalité algérienne, est entrée en France le 10 novembre 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Le 17 janvier 2022 elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté en date du 30 mai 2021 le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 3. Mme B, âgée de 57 ans, soutient résider en France depuis le 10 novembre 2018, sans toutefois l'établir. Elle est célibataire et sans charge de famille, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 53 ans. Si elle fait valoir que sa mère et ses sœurs résident régulièrement sur le territoire français et produit au soutien de cette allégation des documents d'identité présentant le même nom de famille, la seule fiche de famille produite, qui ne comporte aucune mention de nom ni aucun élément permettant d'en établir l'origine ne permet pas d'établir le lien familial entre les intéressées. Par ailleurs, si elle établit que ses deux filles résident régulièrement sur le territoire français et soutient s'occuper de leurs enfants et avoir travaillé 5 mois entre trois et cinq heures par semaine depuis octobre 2021, ces circonstances ne permettent pas d'établir que la requérante aurait désormais en France le centre de ses attaches familiales et personnelles. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus d'admission au séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. En deuxième lieu, dans son arrêté du 30 mai 2021 le préfet vise les textes dont il fait application et notamment les stipulations de l'accord franco-algérien et précise les éléments déterminants de la situation de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet n'étant pas tenu de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France de Mme B, celle-ci comporte ainsi les éléments de droit et de fait qui la fondent et, par suite, est suffisamment motivée en droit et en fait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqués, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée la mesure d'éloignement doit être écarté pour les motifs énoncés au point 3 s'agissant du refus d'admission au séjour. 6. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco- algérien. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 8. Il résulte de ces dispositions que si l'obligation de quitter le territoire français doit, comme telle, être motivée, la motivation de cette mesure, lorsqu'elle est édictée à la suite d'un refus de titre de séjour, se confond alors avec celle de ce refus et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ledit refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation. Les refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français attaqués, visent l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le refus de titre de séjour est suffisamment motivé et, dès lors, l'obligation de quitter le territoire français l'est aussi. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme D C, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du contentieux et de l'asile de la direction des migrations et de la nationalité de la préfecture des Bouches-du-Rhône, en vertu d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet en date du 31 août 2021, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 1er septembre 2021, accessible tant au juge qu'aux parties, étant précisé qu'aucune dispositions législatives ou réglementaires n'impose qu'elle soit transmise au greffe du tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté. 10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par lui/elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, M. Zarrella, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseur le plus ancien, signé A.-D. ZarrellaLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206855_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel