TA446ème Chambre6ème ChambreCitée 3×
TA44 · 6ème Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206855_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2022, M. E D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour l'intéressé de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés pour M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 6 juillet 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant guinéen né en 1996, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 28 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, tout en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les moyens de légalité externe communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué est signé par Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture, pour le préfet et par délégation. Par un arrêté du 7 septembre 2021, régulièrement publié, M. A, préfet de Maine et Loire, a donné délégation à Mme Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine et Loire, à l'effet de signer notamment tous arrêtés, décisions, circulaires et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine et Loire à l'exception de quelques actes qui ne sont pas relatifs à la législation sur le séjour et l'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait. 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation personnelle de M. D, notamment les conditions de son entrée et de son maintien sur le territoire français, la présence de sa compagne et de leurs deux enfants en France et l'intervention d'une précédente mesure d'éloignement en 2019. Il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de Maine-et-Loire pour prendre les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué ne saurait être accueilli. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision portant refus de délivrer un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ces motifs. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2016 pour y solliciter l'asile et n'a été autorisé à séjourner sur le territoire français que dans la cadre de l'examen de sa demande d'asile puis de sa demande de titre de séjour. S'il se prévaut de sa relation avec Mme C B et de la circonstance qu'ils ont deux enfants nés en 2019 et 2021, il ressort des pièces du dossier que sa compagne, également de nationalité guinéenne, séjourne irrégulièrement sur le territoire français et a, elle aussi, fait l'objet le 28 avril 2022 d'une obligation de quitter le territoire français. Les circonstances que les deux enfants du requérant n'ont jamais vécu ailleurs qu'en France et que son fils aîné est scolarisé en maternelle ne sauraient être regardées comme constitutives de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Si M. D soutient qu'il est travailleur et très assidu, il n'apporte aucune précision sur les efforts d'intégration dont il se prévaut et ne justifie de l'accomplissement d'aucune démarche à la date de la décision attaquée. Il n'apporte pas davantage d'éléments pour attester de " l'important réseau d'amitiés et de solidarités " qu'il invoque. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. L'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, doit être écarté. 7. Eu égard à ce qui est dit au point 5 et alors qu'il n'apporte pas davantage de précisions sur le parcours d'intégration dont il se prévaut que dans le cadre de sa contestation du refus de titre de séjour, M. D n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 8. Ainsi qu'il est dit au point 5, la compagne de M. D séjourne irrégulièrement sur le territoire français et a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée n'a pas pour effet de priver les enfants du couple qui ont vocation à suivre leurs parents, de la présence de l'un de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté. Sur l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le délai de départ volontaire : 9. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de cette décision, que M. D invoque à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 11. La décision fixant le pays de destination a pour objet de prévoir qu'en cas d'exécution d'office M. D sera éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant, ressortissant guinéen, qui a vécu en Guinée jusqu'à l'âge de 20 ans et y conserve des attaches familiales, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par l'arrêté attaqué : 12. Eu égard à ce qui est dit au point 5 et en dépit de sa durée de présence sur le territoire français, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Kaddouri. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Giraud, président, Mme Le Lay, première conseillère, Mme Sainquain-Rigollé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, Y. LE LAY Le président, T. GIRAUDLe greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
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Référence
DTA_2206855_20230720
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