TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 août 2022
- ECLI
- DTA_2206856_20220830
- Date
- 30 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme C A, représentée par
Me Nicolay, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " accord de retrait " dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle a, en application du décret n° 2020-1417 du 19 novembre 2020, déposé le 5 novembre 2019 une demande de carte de séjour " accord de retrait " faisant suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et que, si depuis les services préfectoraux lui ont annoncé l'acceptation de sa demande, elle n'a toujours pas reçu son titre ; que la mesure demandée est utile compte-tenu de la défaillance des services préfectoraux ; qu'il y a urgence afin qu'elle puisse continuer à séjourner régulièrement en France où elle réside depuis 1980 avec son époux titulaire d'une carte de dix ans et que sa liberté de circulation et son droit à mener une vie familiale normale sont menacés à court terme compte-tenu du risque d'éloignement qui la frappe ; que la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision administrative puisque les services préfectoraux lui ont annoncés que sa demande était acceptée ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction dès lors qu'une date de rendez-vous a été fixée, et au rejet du surplus.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 28 juillet 2022, Mme A maintient ses conclusions initiales au motif qu'elle a reçu la notification du rendez-vous le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la date du rendez-vous qui aurait dû avoir lieu le 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruno-Salel vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Il résulte de l'instruction que si la préfète du Val-de-Marne a donné rendez-vous à Mme A le 25 juillet 2022 par voie postale afin qu'elle dépose une photo en vue de la fabrication de son titre de séjour, la requérante soutient, sans être contredite, qu'elle a reçu la notification de ce courrier le 28 juillet 2022, soit postérieurement à la date de ce rendez-vous et qu'elle n'a donc pas pu s'y rendre. Il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle date aurait été fixée. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de proposer à Mme A une nouvelle date de rendez-vous afin qu'elle dépose une photo en vue de la fabrication de son titre de séjour.
4. Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de délivrer à Mme A, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle date de rendez-vous.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 600 euros à Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne de communiquer à Mme A, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une nouvelle date de rendez-vous.
Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) est condamné à verser à Mme A une somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : Mme D
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 août 2022
Référence
DTA_2206856_20220830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel