TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2206856_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 avril 2022, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de lui enjoindre de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Un mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction, a été présenté pour M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a présenté le 2 décembre 2021 une demande de certificat de résidence " vie privée et familiale " auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 13 avril 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de certificat de résidence : 2. En premier lieu, la décision en litige vise les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles de l'accord franco-algérien et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables à la demande de M. B. En outre, elle examine la situation administrative, personnelle et familiale de l'intéressé. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. () ". 4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige qu'alors que M. B se prévalait d'une arrivée en France en 2004, le préfet de la Seine-Saint-Denis a considéré que l'intéressé n'apportait pas d'éléments suffisamment probants pour justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français, notamment pour les années 2013, 2014, 2017, 2018 et 2019. Dans le cadre de la présente instance, M. B ne produit, au titre des années 2013 et 2014, aucun document permettant d'attester sa résidence en France, respectivement, entre avril et novembre, puis entre janvier et mars et mai et septembre. Par ailleurs, les pièces produites au titre de l'année 2017, constituées seulement d'un relevé de chargement de pass Navigo, d'un courrier adressé à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en novembre 2017, et de pièces médicales établies à compter d'octobre, à l'exception d'une ordonnance médicale établie en avril et enregistrée en pharmacie en juin, insuffisamment probantes et diversifiées, ne suffisent pas à établir sa résidence habituelle en France au cours de cette année. Dans ces conditions, M. B n'établit pas résider habituellement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, comme il a été indiqué précédemment, l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. B ne ressort pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si M. B soutient séjourner de manière ininterrompue depuis 2004 sur le territoire français où résideraient régulièrement deux de ses filles et quatre de ses frères, il ne justifie de ces circonstances par aucune pièce. En outre, l'intéressé ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles son épouse et certains de ses enfants vivent en Algérie, son pays d'origine. Enfin, il ne se prévaut d'aucune intégration professionnelle ni insertion sociale particulière. Dans ces conditions, M. B ne justifie pas d'une vie privée et familiale en France d'une intensité telle que la décision en litige y porterait une attente disproportionnée aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, L. C La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206856
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2206856_20230217
Données disponibles
- Texte intégral