TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Partielle
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206857_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2202254 du 18 mai 2022, le tribunal a enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. A, son épouse et ses deux enfants dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à location sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ce jugement a été notifié le 18 mai 2022. Par un jugement n° 2203597 du 21 juillet 2022, le tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2202254 du 18 mai 2022, a condamné à ce titre l'Etat à verser la somme de 1 650 euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) et a porté le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction à 75 euros par jour de retard à compter du 1er août 2022, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 18 mai 2022. Ce jugement a été notifié le 25 juillet 2022. Par une requête enregistrée sous le n° 2206857 le 28 novembre 2022, M. A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2203597 du 21 juillet 2022 au bénéfice du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement et, dans l'attente de l'exécution de ce jugement, de fixer le montant de l'astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens de l'instance, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement du tribunal n'a toujours pas été exécuté ; - il vit dans une situation de grande précarité. La demande de M. A a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023, ont été entendus : - le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné ; - et les observations de Me Pougault, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations orales en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte décidée par le jugement du 18 mai 2022 : 2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " II.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ". Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". En ce qui concerne les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 3. Il résulte de l'instruction qu'à la date du présent jugement, aucune offre d'hébergement durable n'a été faite au requérant sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. L'injonction prononcée n'a ainsi pas été exécutée. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder d'office à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. 4. L'astreinte prononcée par le jugement du 21 juillet 2022, notifié le 25 juillet 2022, ayant commencé à courir à compter du 1er août 2022, le nombre de jours sur lesquels doit s'appliquer l'astreinte de 75 euros par jour de retard est de cent soixante-et-onze jours à la date du présent jugement, de telle sorte que l'astreinte totale à liquider s'élève à la somme de 12 825 euros. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à verser la somme de 12 825 euros au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre de l'astreinte, sans qu'il y ait lieu, en l'absence de mémoire en défense faisant état de circonstances particulières, de modérer le montant dû par l'Etat. En ce qui concerne les conclusions à fin de majoration du taux de l'astreinte : 5. A la date du présent jugement, il résulte de l'instruction qu'aucune offre d'hébergement durable n'a été faite au requérant. L'injonction prononcée par le jugement du 18 mai 2022 n'a ainsi pas été exécutée. Par ailleurs, il n'est pas contesté que la demande d'hébergement de M. A présente toujours, eu égard à la situation de sa famille, le même caractère prioritaire et urgent que celui retenu par la commission de médiation. Dans ces conditions, il y a lieu d'augmenter le taux de l'astreinte destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation à 150 euros par jour de retard à compter du 1er février 2023. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de la Haute-Garonne de verser spontanément l'astreinte au Fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution. Il appartient au requérant de faire connaître toute évolution de sa situation. Sur les dépens : 6. M. A ne justifiant pas avoir engagé dans la présente instance de frais mentionnés à l'article R. 761-1 du code de justice administrative, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux entiers dépens ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pougault, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pougault de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 12 825 (douze mille huit cent vingt-cinq) euros au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL). Article 3 : Le montant de l'astreinte au bénéfice du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement assortissant l'injonction est porté à 150 (cent cinquante) euros par jour de retard à compter du 1er février 2023, jusqu'à l'exécution du jugement rendu le 18 mai 2022 sous le n° 2202254. Le versement de l'astreinte due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pougault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pougault, avocate de M. A, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. - Copie en sera adressée à Me Pougault. Fait à Toulouse le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. C La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 1
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TA3116 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2206857_20230116