TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Partielle
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2206857_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, Mme D E, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocation familiale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge le remboursement d'une aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros versée au mois d'avril 2020 ; 2°) de la décharger du paiement de la somme en litige ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision litigieuse n'est pas motivée en fait en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 212-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse n'a pas été rendue à la suite d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision a été prise sur le fondement d'un traitement algorithmique mais ne comporte aucune des informations prévues par les dispositions des articles L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors qu'elle remplissait les conditions d'attribution de la prime exceptionnelle de fin d'année ; - les indus d'aide exceptionnelle de solidarité ne peuvent faire l'objet d'un recouvrement par le biais de retenues sur d'autres prestations. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Mme E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les observations de Mme C, de Mme B et de Mme A, représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme E demande l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 qui a mis à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros versé au mois d'avril 2020. 2. Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : " la motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " 3. Il résulte de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a adressé à Mme E une mise en demeure le 4 mai 2022 par laquelle elle réclamait le paiement du trop-perçu en litige constitué au titre du mois d'avril 2020, en précisant que l'allocataire avait été informée de l'existence de cette dette le 4 décembre 2021. Mme E soutient sans être contestée qu'elle n'a jamais reçu cette notification de dette. Il résulte également de l'instruction que la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône a versé à l'instance une demande de remboursement datée du 1er octobre 2022, et non la décision en litige. Par suite Mme E doit être regardée comme ayant établi que la motivation en droit et en fait de la décision attaquée n'avait pas été portée à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-5 code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 qui met à sa charge un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros versée en avril 2020, et qu'elle doit être déchargée du montant correspondant. Sur les frais de l'instance : 5. Les décisions prises par la caisse d'allocations familiales en matière d'aide exceptionnelle de solidarité le sont au nom de l'État. Par suite, les conclusions présentées par Mme E dans la présente instance, et qui tendent à ce qu'une somme soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratives et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont mal dirigées et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : la décision du 4 décembre 2021 qui met à la charge de Mme E un indu de prime exceptionnelle de solidarité d'un montant de 250 euros versée en avril 2020 est annulée. Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée, Signé S. CasellesLe greffier, Signé D. Griziot La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier. N°2206857
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2206857_20231218