TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206858_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire émis le 30 juillet 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain d'un montant de 1 714 euros en vue de la récupération d'une amende administrative ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer cet indu ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Ain le versement, à son conseil, d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour Me Desfarges de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le bordereau de titre de recettes relatif à l'avis des sommes à payer n'est pas revêtu de la signature de son auteur ; - les mentions portées sur le titre ne permettent pas de connaître les bases de la liquidation de la créance ; - la décision mettant à sa charge une amende administrative n'est pas fondée, dès lors qu'aucune situation de fraude ne peut lui être opposée et elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, le président du conseil départemental de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le bordereau relatif à l'avis des sommes à payer a été signé par l'autorité compétente ; - l'avis des sommes à payer précise notamment le motif de l'indu, son montant, la période au cours de laquelle la fraude a été commise et contient ainsi des indications suffisantes des bases de liquidation de la créance ; - l'intéressée a eu connaissance des bases et modalités de liquidation de l'indu ; - l'amende administrative est fondée sur les manœuvres frauduleuses de Mme B, qui n'a pas déclaré son séjour en Algérie du mois de février 2020 à octobre 2020. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Boulay, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Boulay, présidente. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département de l'Ain à compter du mois de septembre 2019. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales de l'Ain, cette dernière a procédé à la régularisation de ses droits au revenu de solidarité active, à la prime d'activité et à l'aide exceptionnelle de solidarité. Par un courrier du 2 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a notifié à la requérante un indu de revenu de solidarité active, de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide exceptionnelle de solidarité d'un montant total de 10 858,22 euros. La requérante a été informée par la caisse d'allocations familiales, par un courrier du 8 mars 2022, que l'existence d'une situation de fraude était retenue à son encontre et, par une décision du 14 mars 2022, le conseil départemental de l'Ain lui a infligé une amende administrative d'un montant de 1 714 euros. Le président du conseil départemental de l'Ain - payeur départemental de l'Ain a émis, le 30 juillet 2022, un titre exécutoire afin de recouvrer la somme de 1 714 euros correspondant à cette amende administrative. Mme B demande l'annulation de ce titre exécutoire. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 100-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : () les collectivités () ". Aux termes de l'article L. 212-1 de ce même code : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'émission du titre en litige : " () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. () / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". 3. Le département de l'Ain produit le bordereau journal n° 726 du 1er août 2022 comprenant le titre exécutoire litigieux portant le n° 7949. Ce bordereau comporte, contrairement à ce que soutient la requérante, la signature électronique de la personne qui l'a émis, laquelle dispose d'une délégation de signature consentie par le président du conseil départemental de l'Ain le 2 juillet 2021. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire en litige n'aurait pas été signé par l'autorité compétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, tout titre de perception doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il a été émis, à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur. Le titre exécutoire litigieux est pris au visa des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales, L. 1617-5, D. 1617-23 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales et indique l'identité du débiteur, son numéro d'allocataire et la nature de la somme mise en recouvrement ainsi que la période concernée, soit une amende administrative suite à une fraude au revenu de solidarité active sur la période de février 2020 à novembre 2021 et le montant à payer, soit une somme de 1 714 euros. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué doit être regardé comme comportant une indication suffisante des bases de liquidation. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle réalisé par un agent assermenté à son domicile, les droits au revenu de solidarité active de Mme B ont été révisés et l'existence de manœuvres frauduleuses a été retenue, donnant lieu à l'édiction d'une amende administrative d'un montant de 1 714 euros le 14 mars 2022. La requérante a accusé réception de cette dernière décision le 18 mars 2022. Antérieurement à l'émission du titre exécutoire en litige, elle n'a toutefois formé aucun recours à l'encontre de cette décision. Par suite, le président du conseil départemental de l'Ain a pu régulièrement émettre et rendre exécutoire l'avis des sommes à payer en litige. 6. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code. La juridiction compétente () est la juridiction administrative. () ". Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " () Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. () ". 7. En dernier lieu, si Mme B soutient que le département a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit, dès lors qu'aucun fraude ne pourrait lui être opposée, elle ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations tandis qu'il résulte du rapport de contrôle du 15 octobre 2021 qu'elle a résidé à l'étranger des mois de février 2020 à octobre 2020 tout en continuant de déclarer une adresse en France et en effectuant ses déclarations trimestrielles de ressources depuis l'étranger, en vue de percevoir le revenu de solidarité active. De telles manœuvres constituant une fraude, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit que le président du conseil départemental de l'Ain lui a infligé une amende administrative. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis le 30 juillet 2022 par le président du conseil départemental de l'Ain. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et celles à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. La magistrate désignée, P. BoulayLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2206858_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel