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TA33 · Juge social — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206859_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 2 décembre 2022, confirmé le refus, opposé le 17 novembre 2021,de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ".
Il soutient qu'il souffre de douleurs aux deux genoux.
Par courrier du 12 janvier 2023, la maison départementale des personnes handicapées a communiqué, à la demande du greffe du tribunal en date du10 janvier 2023 et en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, l'ensemble du dossier administratif constitué pour l'instruction de la demande de M. A.
Aucun mémoire en défense n'a été produit.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R.772-9 du code de justice administrative et le rapport de Mme B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 mai 2021, M. A, né le 17 avril 1973, a déposé une demande de délivrance de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Le 17 novembre 2021, un refus lui a été opposé, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Gironde ayant émis un avis défavorable le 15 novembre 2021. Le 9 décembre suivant, le requérant a formulé un recours préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental de la Gironde. Le 1er décembre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a émis un nouvel avis défavorable. Par une décision du 2 décembre 2022, le président du conseil départemental de la Gironde a confirmé le refus d'attribution de la carte sollicitée. L'intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision.
2. Il appartient à la personne qui présente devant le juge administratif des conclusions à fin d'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " d'établir, par tous moyens et notamment par la production de justificatifs, qu'elle est atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied.
3. A l'appui de sa requête, M. A soutient qu'il souffre de douleurs aux deux genoux. Toutefois, il n'établit par aucune des pièces du dossier en quoi de telles douleurs limiteraient son périmètre de marche à une distance inférieure à 200 mètres ou impliqueraient l'assistance d'aides techniques ou humaines dans tous ses déplacements à pied. Il n'établit pas davantage être atteint de déficiences motrices, viscérales ou cognitives. Les critères précités sont au nombre de ceux requis pour l'attribution de la carte sollicitée en application des textes susvisés. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Gironde a le 2 décembre 2022, confirmé le refus, opposé le 17 novembre 2021 de lui délivrer une carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Les conclusions de sa requête ne peuvent qu'être rejetées.
4. Toutefois, il convient de préciser que ce rejet ne fait pas obstacle à ce que M. A présente une nouvelle demande et en cas de refus, saisisse à nouveau le tribunal en produisant un dossier mieux étayé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au département de la Gironde.
Copie sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2023.
La magistrate désignée,
P. B La greffière,
C. AHIN
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2206859_20230626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel