TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2206859_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. A C, représenté par Me Toure-Jenni, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de 24 heures, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision implicite lui refusant la délivrance de l'autorisation de travail ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de renvoi : - est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992, - le code du travail, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant ivoirien, déclare être né le 27 avril 1973 à Séguéla (Côte d'Ivoire) et être entré sur le territoire français le 1er janvier 2002. Titulaire d'une carte de séjour portant la mention " salarié ", valable du 6 mai 2018 au 6 mai 2019, M. C a sollicité, le 11 juin 2019, son renouvellement sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 7° Refusent une autorisation, () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 211-6 du même code : " Lorsque l'urgence absolue a empêché qu'une décision soit motivée, le défaut de motivation n'entache pas d'illégalité cette décision. Toutefois, si l'intéressé en fait la demande, dans les délais du recours contentieux, l'autorité qui a pris la décision devra, dans un délai d'un mois, lui en communiquer les motifs. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a formé, par l'intermédiaire de son employeur, une demande d'autorisation de travail le 30 juillet 2021, et que l'autorité administrative l'a informé, par courriel du 2 septembre 2021, que son dossier avait été clôturé au motif qu'il aurait dépassé le délai de réponse qui lui était imparti pour compléter son dossier. Si le requérant a indiqué en réponse, dans un courriel du 8 septembre 2021, avoir répondu à la demande de complément de l'administration, cependant il ne l'établit pas. Ainsi, la demande de M. C a donné lieu à la naissance d'une décision implicite de rejet. Conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la demande de communication des motifs de la décision doit être adressée à l'administration par l'intéressé. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir formulé une telle demande, n'est donc pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant l'autorisation de travail à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant le séjour. 4. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur de fait en faisant valoir, dans les motifs de la décision attaquée, que M. C ne produit aucune autorisation de travail à l'appui de sa demande. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". 6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 3. et 4. du présent jugement, en l'absence d'autorisation de travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant le séjour à M. C. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 7. En quatrième lieu, si M. C soutient que la décision en litige porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et qu'il justifie d'une présence sur le territoire français depuis 2018 et non pas, comme il l'allègue, depuis 2002. Par ailleurs, il n'établit, ni même allègue, être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il n'établit pas davantage les solides liens privés en France qu'il fait valoir. Dans ces conditions, en lui refusant le séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. 8. En cinquième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'en refusant le séjour à M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. Si M. C soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, toutefois, conformément aux dispositions précitées, celle-ci, qui porte également refus de séjour à l'intéressé, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 11. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En troisième et dernier lieu, il résulte de tout ce qui précède qu'en prononçant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par voie d'exception, tiré de cette illégalité et dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 15. Le présent jugement n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, présentées par M. C, doivent être rejetées. L'Etat n'étant pas la partie perdante, doivent également être rejetées les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 19 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, Mme Nguër, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2206859_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel