TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206861_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2022, Mme B D et M. A C, représentés par Me Berry, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de la décision n°2205844 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin d'assortir l'injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - l'OFII n'ayant pas exécuté l'ordonnance du 20 septembre 2022, ce défaut d'exécution constitue un élément nouveau justifiant sa modification en assortissant l'injonction d'une astreinte dès lors qu'ils sont dans un état de dénuement extrême. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance du juge des référés a été exécutée et qu'il va procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil sous réserve que les requérants transmettent les attestations de demande d'asile en cours de validité. Vu : - l'ordonnance n°2205844 du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gros pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, magistrat désigné ; - les observations de Me Berry représentant Mme D et M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en prenant en acte de ce que l'OFII, par courriel du 26 octobre 2022, s'est engagé à rétablir les conditions matérielles d'accueil et à proposer un hébergement à la famille. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 2. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B D et M. A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ()." Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. " 4. Par ordonnance du 29 septembre 2022 (requête n° 2205844), le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision implicite par laquelle l'OFII avait mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme D et M. C et a enjoint à l'office de réexaminer la situation des intéressés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance. 5. Il ressort des pièces du dossier que par courriel du 26 octobre 2022, l'OFII s'est engagé à rétablir les conditions matérielles d'accueil et à proposer un hébergement à la famille des requérants. Par les termes utilisés, ce courriel révèle une décision prise à l'issue du réexamen ordonné par le juge des référés. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la modification de l'ordonnance. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme D et M. C sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D et M. C tendant à modifier l'article 3 de l'ordonnance du 29 septembre 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme D et M. C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et M. C, à Me Berry et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2022. Le juge des référés, T. GROS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2206861_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel