TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2206861_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a mis à sa charge un indu de 150 euros correspondant à un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Il soutient qu'il ignorait ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active et qu'il n'a effectué que de brefs séjours à l'étranger. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Bories pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2020-519 du 5 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bories, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 4 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a mis à la charge de M. B A un indu d'un montant de 150 euros correspondant à un trop perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. Après que le requérant a contesté le bien-fondé de cet indu, le président du conseil départemental du Val-d'Oise lui a notifié un refus par une décision du 12 avril 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de cet indu. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : " I.- Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d'avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l'article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d'au moins l'une des allocations suivantes ; 1° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () ". Aux termes de l'article 4 de ce décret : " I. - Tout paiement indu de l'aide exceptionnelle de solidarité attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle le versement de l'aide exceptionnelle a été perçu. () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ". Aux termes de l'article R. 262-5 du même code : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. () En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ". Enfin, aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 4. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF du Val-d'Oise du 8 octobre 2020, qu'un indu de revenu de solidarité active a été mis à la charge du requérant compte tenu de sa résidence aux Etats-Unis à partir de janvier 2017, révélée à la faveur du contrôle de sa situation par la CAF. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ignorait ses droits et obligations et qu'il n'a fait que de brefs séjours à l'étranger, ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier de sa présence en France pendant la période litigieuse. Dès lors qu'il ne bénéficiait plus du droit au revenu de solidarité active en application des dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, l'autorité gestionnaire était tenue de mettre fin au bénéfice de la prime exceptionnelle instituée par le décret du 5 mai 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire aux ménages les plus précaires. Par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 décembre 2021 de trop-perçu perçu d'aide exceptionnelle de solidarité. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales au département du Val-d'Oise. Copie sera adressée à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206861
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Chronologie de l'affaire
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TA9514 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2206861_20230614
Données disponibles
- Texte intégral