TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206862_20240326
- Date
- 26 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré les 12 septembre et 20 décembre 2022, Mme C B, représentée par Me Becht, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé d'accorder à sa mère un crédit d'impôt pour la transition énergétique supérieur à 1 262 euros pour l'année 2020 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône de lui verser la somme de 4 226 euros au titre de ce crédit d'impôt ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2021, Mme B aurait dû bénéficier du crédit d'impôt prévu par l'article 2020 quater du code général des impôts à hauteur de 4 226 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Par ordonnance du 28 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, conseillère, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, agissant en qualité d'héritière de sa mère, Mme A B, décédée le 15 mai 2022, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé d'accorder à celle-ci un crédit d'impôt pour la transition énergétique supérieur à 1 262 euros pour l'année 2020. 2. Aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : " 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la transition énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale. / A la condition que le logement soit achevé depuis plus de deux ans à la date de début d'exécution des travaux, ce crédit d'impôt s'applique : / () b) Aux dépenses mentionnées au présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, au titre de : / () 3° L'acquisition et la pose de matériaux d'isolation thermique des parois opaques, dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, ainsi que l'acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d'une installation de production ou de distribution de chaleur ou d'eau chaude sanitaire ; / () 4. Pour un même logement que le propriétaire, le locataire ou l'occupant à titre gratuit affecte à son habitation principale, le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre d'une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2019, la somme de 8 000 € pour une personne célibataire, veuve ou divorcée () / 5. Le crédit d'impôt est égal à 30 % du montant des matériaux, équipements, appareils, coûts de main d'œuvre et dépenses de diagnostic de performance énergétique et d'audit énergétique mentionnés au 1. / Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. () ". Aux termes de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 : " () III. () B.-Toutefois, les dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi peuvent, sur demande du contribuable, s'appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater dans sa rédaction antérieure à la présente loi et de la prime mentionnée au II du présent article. () ". 3. En vertu des dispositions du B du III de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, les dispositions de l'article 200 quater B du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à cette loi, sont applicables aux travaux d'isolation thermique par l'extérieur de la maison de Mme A B réalisés par la société Façades France Renovation, dès lors que la requérante justifie de l'acceptation du devis et du versement d'un acompte en 2019 puis du paiement du solde en 2020. Les dépenses relatives à ces travaux ouvraient, ainsi, droit au crédit d'impôt prévu par ces dispositions dans la limite de la somme de 8 000 euros pour une personne veuve. Le crédit d'impôt auquel Mme B pouvait prétendre au titre de ces dépenses était, dès lors, égal à 30%, non pas du montant total des travaux, mais de ce plafond de 8 000 euros, soit 2 400 euros. Or, il résulte de l'instruction que l'intéressée a bénéficié, dans le cadre de l'imposition de ses revenus de l'année 2019, d'un crédit d'impôt de 1 138 euros au titre de l'acompte versé à la société Façades France Renovation s'agissant des mêmes travaux d'isolation thermique de la façade de sa maison. Elle ne pouvait, par conséquent, se voir octroyer dans le cadre de l'imposition de ses revenus de l'année 2020 un crédit d'impôt supérieur à celui qui lui a été accordé à bon droit par l'administration, d'un montant de 1 262 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 mars 2024
Référence
DTA_2206862_20240326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel