TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206862_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 20 octobre 2022 et le 10 juin 2024, Mme C B, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées ". Elle soutient qu'eu égard à son état de santé elle peut bénéficier de cette carte. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024 : - le rapport de M. A ; - et les observations de Mme B. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 31 mars 2022, Mme B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personne handicapées ". Par une décision du 8 juin 2022, le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. Mme B a contesté cette décision par un recours préalable rejeté par l'administration le 4 octobre 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision. 2. Aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". En vertu de l'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l'application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, lesquelles s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu'elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu'elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 4. En l'espèce, Mme B produit de nombreuses pièces médicales et notamment du compte rendu de consultation externe rendu le 6 mai 2022 précisant qu'elle présente des douleurs chroniques sous-costales et dorsales et une problématique gastro-entérologique et rachidienne lombaire. Toutefois, il résulte du compte rendu de consultation du 28 février 2022 que Mme B " supporte " la marche habituelle. S'il n'est ainsi pas contesté que la requérante souffre de problèmes de santé importants et invalidants, aucune des pièces versées au dossier ne permet d'établir que son périmètre de marche est inférieur à deux-cents mètres ou qu'elle ait nécessairement recours à une aide pour ses déplacements. Par conséquent, elle n'est pas fondée à demander la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
Référence
DTA_2206862_20240729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel