TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206863_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2206862, Mme G E D épouse A, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son signalement au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - dès lors qu'il est justifié de sa résidence continue en France depuis le 29 mars 2014 et au regard de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des attaches privées et familiales sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en raison de son droit au séjour en France, la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doit être annulée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale en ce que le préfet l'a fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspond pas à sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas pris en compte l'ensemble des éléments prévus par cet article ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. Mme E D épouse A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 11 août 2022 sous le n° 2206863, M. B A, représenté par Me Cuzin-Tourham, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de retirer son signalement au système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et, à titre subsidiaire, dans le même délai, de réexaminer sa demande et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de six mois assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - dès lors qu'il est justifié de sa résidence continue en France depuis le 29 mars 2014 et au regard de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des attaches privées et familiales sur le territoire français, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - en raison de son droit au séjour en France, la décision fixant l'Algérie comme pays de renvoi doit être annulée ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut de base légale en ce que le préfet l'a fondée sur l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne correspond pas à sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas pris en compte l'ensemble des éléments prévus par cet article ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est disproportionnée et méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 septembre 2022. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de Me Cuzin-Tourham, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme E D épouse A, ressortissants algériens nés le 14 novembre 1978 et le 21 août 1985, ont sollicité le 1er février 2022 leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par deux arrêtés respectifs du 1er août 2022, dont les intéressés demandent l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°s 2206862 et 2206863, qui concernent deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur la légalité des arrêtés attaqués : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A, mariés à Oran le 22 septembre 2004, sont entrés en France le 29 mars 2014, alors âgés respectivement de 28 ans et de 35 ans, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnés de leurs trois enfants, nés en Algérie en 2005, 2008 et 2012, et que le couple a eu deux autres enfants, nés à Marseille en 2015 et 2021. Si les requérants se prévalent d'une résidence continue en France depuis lors, soit depuis plus de huit ans à la date des arrêtés attaqués, et de la scolarisation des quatre premiers de leurs cinq enfants, entamée en novembre 2014 s'agissant des deux aînés en classe de cours élémentaire 2ème année et en classe de cours préparatoire et en septembre 2015 et septembre 2017 s'agissant des deux cadettes en classe de petite section et en classe de toute petite section d'école maternelle, ils se maintiennent tous deux en situation irrégulière en dépit de deux précédents refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement des 23 octobre 2018 et 29 septembre 2020, dont la légalité a été confirmée par des jugements des 26 juin 2019 et 31 août 2021 du tribunal administratif de Marseille. Or, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s'interpréter comme comportant pour un Etat contractant l'obligation générale de respecter le choix par des couples, mariés ou non, de leur domicile commun sur son territoire. En outre, alors que les requérants ne revendiquent la présence en France d'aucune attache familiale, ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de telles attaches en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge adulte et où sont nés leurs trois premiers enfants. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a suivi des cours d'alphabétisation et que son époux occupe depuis le 2 novembre 2021 un emploi de vendeur au sein d'une boucherie à Marseille sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à hauteur de 20 heures par semaine, rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale et économique notable en France. Enfin, il n'est fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale et à la poursuite de la scolarité des quatre aînés de leurs cinq enfants hors F et notamment en Algérie, pays dont toute la famille possède la nationalité. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. et Mme A, les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont pas porté au droit de ceux-ci au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation des requérants. 6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. Les décisions de refus de séjour litigieuses n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer les requérants de leurs enfants. En outre, ainsi que cela a été exposé au point 5, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale et à la scolarisation des enfants hors F et notamment en Algérie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 7 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions, soulevé à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir d'un droit au séjour en France et à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, à supposer même que les requérants aient entendu invoquer les moyens tirés, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de destination en litige, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 11. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu'invoque l'autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. 12. Les arrêtés attaqués visent notamment l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et exposent les motifs pour lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du prononcé d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, au demeurant sans plus de précisions, l'article L. 612-8 précité est bien applicable à leur situation. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de base légale des décisions litigieuses doit être écarté. 13. En deuxième lieu, d'une part, la motivation des décisions litigieuses attestent de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation des requérants, de l'ensemble des critères prévus par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, ainsi que cela a été dit précédemment, si M. et Mme A se prévalent d'une résidence continue en France depuis plus de huit ans, ils n'y disposent d'aucune attache familiale à l'exception de leurs enfants mineurs et s'y maintiennent en situation irrégulière en dépit de deux précédentes mesures d'éloignement auxquelles ils ne se sont pas conformés. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que leur présence sur le territoire français ne représente pas une menace pour l'ordre public, circonstance que l'autorité administrative n'a au demeurant pas retenue, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 14. En troisième lieu, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 et 7. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°s 2206862 et 2206863 de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G E D épouse A et à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Cuzin-Tourham. Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Hétier-Noël, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022. La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-LecroqL'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-Truc La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière N°s 2206862,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2206863_20221206
Données disponibles
- Texte intégral