TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206863_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre 2022 et 8 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du 5 mai 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" ou, à toute le moins, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; - la préfète n'a pas procédé à un examen complet de sa situation et a commis une erreur de droit ; - la fraude n'est pas établie, la rupture de la communauté de vie étant imputable aux violences conjugales dont elle a été victime le 4 février 2022 ; - la préfète a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant refus de titre de séjour sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi et du délai de départ volontaire sont illégales en conséquence des illégalités successives invoquées. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Michel ; - et les observations de Me Guillaume pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, demande l'annulation des décisions du 5 mai 2023 de la préfète du Rhône portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (). ". Ces stipulations ne font pas obstacle à ce que le préfet, s'il est établi de façon certaine que le mariage d'un ressortissant étranger avec un conjoint de nationalité française a été contracté dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, fasse échec à cette fraude. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, née en 1997, a épousé un ressortissant français le 25 octobre 2019 à Marseille puis est repartie en Algérie pour obtenir un visa en qualité de conjoint de Français. Après son retour en France le 7 septembre 2021, elle a sollicité un certificat de résidence en cette qualité. La préfète du Rhône a rejeté sa demande au motif qu'elle avait contracté un mariage dans une intention frauduleuse en vue de s'installer sur le territoire français. Il ne ressort pas, toutefois, des pièces du dossier, alors qu'elle produit un compte rendu de passage aux urgences du 4 février 2022 réalisé après une dispute avec son mari, mentionnant la présence de multiples ecchymoses et hématomes sur l'ensemble de son corps, et que son époux, lors de son audition dans le cadre d'une enquête diligentée afin de vérifier la communauté de vie du couple, a déclaré qu'ils s'étaient effectivement disputés, que Mme A se serait mariée dans le but exclusif d'obtenir un certificat de résidence. Par ailleurs si, à la date à laquelle la préfète a rejeté la demande de titre de séjour, la communauté de vie des époux A avait cessé, cette communauté ne conditionne pas la délivrance du certificat de résidence d'un an aux ressortissants algériens. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation des décisions qu'elle attaque. 4. Compte tenu du motif d'annulation retenu et en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à Mme A, d'un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" telle que prévue au 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer un tel certificat à l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour dans le délai de huit jours, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Mme A au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 5 mai 2023 de la préfète du Rhône sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A un certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification. Article 3 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais du litige. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente-rapporteure, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La présidente-rapporteure, C. MichelL'assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2206863_20231019
Données disponibles
- Texte intégral