TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2206864_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. D, représenté par Me Hassan, demande au tribunal : - D'annuler la décision du 11 février et du 25 avril 2022 par laquelle le président du département de la Moselle l'a rayé de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; - D'enjoindre au président du département de la Moselle de le réinscrire sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. M. D fait valoir que la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; la commission du recours amiable n'a pas été saisie pour avis ; le département de Moselle a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le Département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le président du département de la Moselle, par décision du 25 avril 2022, a confirmé la décision du 11 février 2022 par laquelle il a rayé M. D de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par la présente requête, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 25 avril 2022. 2. La décision du 25 avril 2022 a été signée par Madame A B, la Cheffe du Service FSE et Juste Droit, qui disposait d'une délégation de signature par arrêté du 19 avril 2018 du président de la collectivité régulièrement publiée et transmise au préfet de la Moselle. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du Code de l'Action Sociale et des Familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. " 4. Il résulte de l'instruction que l'avenant signé le 8 octobre 2019 à la convention conclue entre la caisse d'allocations familiales de la Moselle et le Département prévoit que la commission du recours amiable doit uniquement être saisie pour avis lorsqu'un recours administratif préalable obligatoire est formulé auprès du Département et que son montant est supérieur au montant du dépôt de plainte c'est-à-dire huit fois le plafond de la sécurité sociale. En conséquence, la décision de rayer un bénéficiaire de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ne suppose pas la saisine de la commission du recours amiable. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle. Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ". Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation. Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence. Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. " 6. La décision du département de la Moselle de rayer M. D de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active est motivée par son absence d'inscription à Pôle Emploi. Si le requérant fait valoir que cette inscription ne s'imposait pas à lui, il est constant que son obligation de s'intégrer dans une démarche d'accès à l'emploi pour obtenir le revenu de solidarité active suppose son inscription à Pôle emploi. En conséquence au vu de son refus de s'inscrire à cet organisme qui constitue un refus de se soumettre à ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active, le président du département de la Moselle pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, le rayer de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D ne peut être que rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206864
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TA675 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2206864_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel