TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206865_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 12 et 18 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Le Squer, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 en tant que le préfet de Seine-et-Marne l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991. Mme B soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les articles L. 425-10 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'état de santé de son enfant ; - méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est illégale dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la décision d'obligation de quitter le territoire l'est ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Potin, conseillère, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 17 mai 1986 à Mushi (Congo), déclare être entrée en France le 4 août 2017 accompagnée de son fils et y résider de manière habituelle depuis. Elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juin 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". D'autre part, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 3. L'arrêté litigieux du préfet de Seine-et-Marne comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont Mme B entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de prendre l'arrêté contesté, le préfet de Seine-et-Marne s'est livré à un examen circonstancié de la situation de Mme B à l'aune des informations portées à sa connaissance. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'examen complet de la situation de l'intéressée doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". L'article L. 425-10 du même code dispose que : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. Pour refuser d'accorder à Mme B une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur un avis de l'OFII du 5 janvier 2022 qui s'est prononcé sur la situation de l'enfant de la requérante et qui indique que si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et l'état de santé de l'enfant lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine. Pour contester cette décision, la requérante a transmis un unique certificat médical, postérieur à la décision attaquée émanant du SESSAD où l'enfant a été admis depuis septembre 2020 et indiquant que l'enfant souffrait d'un handicap neuromoteur qui nécessite un suivi pluridisciplinaire ainsi qu'une décision de la MDPH indiquant que le taux d'incapacité de l'enfant était compris entre 50 et 80 %. Toutefois, ces éléments, s'ils témoignent des difficultés de l'enfant dans sa vie quotidienne, sont insuffisants pour démontrer, d'une part, que le défaut de prise en charge entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'enfant et, d'autre part, qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé et doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Pour contester l'arrêté attaqué, la requérante soutient qu'elle réside sur le territoire national depuis le mois d'août 2017 avec son époux et son fils. Toutefois, d'une part, la requérante n'apporte aucun élément de preuve relative à la présence de son époux et de sa présence continue depuis août 2017. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que la requérante a suivi une formation d'agent d'entretien jusqu'en juin 2021 et transmet quatre bulletins de salaire pour des postes à temps partiel, ces éléments sont insuffisants pour démontrer que le centre de ses intérêts familiaux et privés se situe en France. Enfin, la requérante ne démontre ni même n'allègue être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-et-un ans. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme B n'est pas fondée à soutenir qu'elle pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La requérante soutient que l'intérêt supérieur de son enfant commande que la cellule familiale reste en France compte tenu de la maladie de ce dernier. Toutefois, comme il a été dit, il n'est pas établi qu'à la date de la décision attaquée la pathologie de l'enfant présentait une sévérité telle que l'interruption de leur prise en charge aurait été de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". 12. Si la requérante soutient que le fait de la renvoyer vers son pays d'origine est susceptible d'entraîner des traitements inhumains et dégradants pour son fils, elle n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément probant. Par ailleurs, la demande d'asile présentée par la requérante le 28 septembre 2017 a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 33 de la convention de Genève doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gracia, président, M. Israël, premier conseiller, Mme Potin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, M. Potin Le président, J-Ch. GraciaLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2206865_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel