TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206866_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 12 et 18 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Le Squer, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à Me Le Squer, son avocate, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- méconnaît l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de Genève du 28 juillet 1951,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Le Squer, représentant M. C.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant congolais né le 5 février 1979 à Nioki (République Démocratique du Congo), est entré en France accompagné de son fils mineur, le 4 août 2017, selon ses déclarations. Il a sollicité sa réadmission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 16 juin 2022 le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne en tant seulement qu'il l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office.
Sur le moyen commun aux différentes décisions :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". Aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
3. L'arrêté litigieux mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et cite notamment la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne des éléments de la situation personnelle de M. C et indique que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé même s'il ne reprend pas l'ensemble des éléments dont M. C entend se prévaloir. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :
4. En premier lieu, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, le requérant n'a pas contesté la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant s'agissant d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne peut donc qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. Il ressort des pièces du dossier que si M. C est père d'un enfant né de sa relation avec une compatriote, il n'établit ni résider habituellement en France depuis 2017 ni que sa compagne serait en situation régulière sur le territoire national, où par ailleurs, il ne justifie d'aucune autre attache familiale ou personnelle ni d'aucune activité professionnelle ou insertion particulière. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de mêmes, pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et de l'erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
8. Le requérant n'établit pas que la décision contestée aurait pour effet de le séparer de son enfant dès lors qu'il ne fait état d'aucune circonstance qui empêcherait la cellule familiale, composée de son enfant et de sa compagne de même nationalité, de se reconstituer hors de France, et notamment dans leur pays d'origine. Par suite, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. En premier lieu, il ne ressort ni des énonciations de la décision attaquée, ni des pièces versées à l'instance que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen particulier de la situation du requérant.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article L. 713-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a repris depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
12. Si M. C soutient que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office méconnaît les stipulations et dispositions précitées dès lors qu'il craint que son enfant subisse des traitements inhumains et dégradants, il n'apporte aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques et faits dont il se prévaut. Par suite, les deux moyens précités doivent être écartés.
13. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté par décision du 29 décembre 2017, notifiée le 2 février 2018, la demande d'asile présentée par l'intéressé. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 septembre 2018 et notifiée le 4 octobre suivant. Par suite, le requérant n'ayant ni la qualité de réfugié ni celle de demandeur d'asile, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés.
14. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.
15. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2022 du préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
Le rapporteur,
D. A
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2206866_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel