TA933ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 3ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2206867_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2022 et le 22 juillet 2022, Mme C A, représentée par la Selarl Aequae (Me Touglo), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour : - cette décision est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de fait s'agissant du suivi de sa scolarité ; - elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'aucune demande de pièce complémentaire ne lui a été faite ; - elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas fait usage de son pouvoir d'appréciation discrétionnaire ; - elle méconnaît l'article L. 422-1 du code des relations entre le public et l'administration eu égard au caractère réel et sérieux de ses études ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Philouze, représentant Mme A, présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante béninoise, a sollicité le 15 mars 2022 le renouvellement de son titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 14 avril 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité, l'assiduité, la progression et, à l'occasion d'un changement de cursus, du sérieux des études qu'il déclare accomplir. 3. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de Mme A sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a relevé que l'intéressée n'avait pas validé son année de licence 3 mention " information et communication " au terme de l'année académique 2020-2021 et, qu'ayant déclaré un changement de cursus par une inscription en licence 3 en alternance au sein d'un nouvel établissement, elle n'avait produit aucun justificatif de scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir échoué en troisième année de licence " information communication " de l'institut catholique de Paris pour l'année 2020-2021, Mme A s'est inscrite au sein d'un nouvel établissement privé d'enseignement supérieur afin d'y suivre une troisième année de communication dans le cadre d'un apprentissage au cours de l'année 2021-2022. A ce titre, pour justifier de sa scolarité et de son apprentissage, la requérante produit un contrat d'apprentissage avec une entreprise signé le 25 octobre 2021, les bulletins de salaires correspondants, un relevé de notes du premier semestre ainsi qu'un certificat du directeur de l'établissement où elle est inscrite attestant de son sérieux et de son implication au sein de la formation. Dans de telles conditions, Mme A, qui établit ainsi la réalité, l'assiduité, le sérieux et la progression de ses études, est fondée à soutenir que le motif de refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant est entaché d'erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté en date du 14 avril 2022, par lequel le préfet de la Seine Saint Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour " étudiant " à Mme A en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'invoque aucun élément de nature à faire obstacle au prononcé d'une injonction en ce sens. Par suite, il y a lieu de lui enjoindre de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 14 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " étudiant ", sous réserve d'un changement de circonstance de droit ou de fait, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206867
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2206867_20230217
TA7719 septembre 2025
ORTA_2206867_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2206867_20230217