TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206868_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite portant refus de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant le mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente du jugement à intervenir au fond ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête n° 2206792 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions litigieuses.; Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé ; Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). ". 3. Il résulte de l'instruction que par un courrier en date du 28 septembre 2022, le préfet du Rhône a informé Mme B de sa décision, après réexamen de sa situation, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et il lui a indiqué qu'elle serait informée par SMS dès réception de son titre dans ses services. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement de l''article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Rhône. Fait à Lyon le 29 septembre 2022. Le juge des référés, C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2206868_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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