TA38Juge unique 2Juge unique 2
TA38 · Juge unique 2 — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206870_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2022, M. G, représenté par Me Combes demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. F soutient que : - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen individuel ; - le droit d'être entendu a été méconnu ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 16 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus ; - les articles 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 et l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ont été méconnus. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jourdan, vice-présidente, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - et les observations de Me Combes, représentant M. F. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant somalien, né le 1er février 1989, déclare être entré en France le 3 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 7 octobre 2022 le préfet du Rhône a ordonné sa remise aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. L'arrêté mentionne la relation de M. F avec Mme E B et de la naissance à venir d'un enfant. Le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, doit être écarté. 5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative ". Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. L'arrêté attaqué vise le règlement (UE) n° 604/2013, en particulier son article 18, ainsi que deux règlements portant modalités d'application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable d'une demande d'asile. Il rappelle le déroulement de la procédure suivie lorsque ce dernier s'est présenté devant les services du préfet du Rhône. Il mentionne la relation du requérant et la grossesse de Mme E B. La décision litigieuse satisfait, par suite, à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées. 7. Le préfet du Rhône fait état de la relation du requérant avec Mme E B et de la grossesse de cette dernière. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la naissance de l'enfant n'aurait pas été prise en compte par le préfet ou aurait pu modifier le sens de la décision prise. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à se prévaloir de la violation du principe général de droit communautaire issu de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux, lui reconnaissant le droit d'être entendu avant l'intervention d'une décision défavorable à son encontre. 8. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n'a pas encore fait l'objet d'une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ". 9. M. F n'est pas fondé à se prévaloir de la présence de Mme E B, qu'il déclare être sa concubine et de la naissance de leur enfant le 20 septembre 2022, dès lors qu'aucune des pièces jointes au présent recours ni aucun autre élément décrit dans la requête ne permettent pas de tenir pour établie la vie commune du couple, ou à tout le moins sa stabilité eu égard à la date d'entrée récente en France du requérant et aux déclarations de Mme E B dont la demande d'asile a été rejetée en premier ressort le 17 août 2021, et qui, entrée en France en 2019, avait alors fait état de sa relation avec M. D A, père de ses deux enfants. 10. Aux termes du 1 de l'article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsque, du fait d'une grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance () de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres (), les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et () ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d'origine, que () le père ou la mère () soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. ". 11. Ces dispositions ne sauraient s'appliquer au requérant dès lors que les liens familiaux n'ont jamais existé dans le pays d'origine entre M. F et Mme E B. 12. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. Pour les mêmes motifs invoqués au point 9, les moyens tirés de ce que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet du Rhône dans la mise en œuvre du pouvoir qu'il tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ou méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 14. Dans les circonstances de l'espèce, alors même que M. F a reconnu le 12 septembre 2022 l'enfant de Mme E B né le 20 septembre 2022, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il s'occuperait de son enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 15. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G, à Me Combes et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le15 novembre 2022. La magistrate désignée, D. CLa greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2206870
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2206870_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel