TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206872_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, la société SNCF Réseau, représentée par la société ADDEN Avocats, demande au juge des référés de désigner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative un expert chargé de procéder aux constatations utiles relatives à l'état des immeubles et propriétés avoisinants susceptibles d'être affectés par le projet de création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) dans le cadre du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin " ; Elle soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors qu'elle permettra de dresser un état descriptif avant travaux de l'état des parcelles, routes et immeubles voisins du projet, lesquels nécessite l'usage d'engins mécaniques pouvant générer de nombreux aléas. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2022, M. E I doit être regardé comme demandant au juge des référés de prendre acte qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée. Il fait état de ses observations et inquiétudes quant à l'ampleur et aux effets du projet. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2022, la société Orange, représentée par Me Roumens, demande au tribunal de compléter la mission de l'expert en disant que celui-ci devra se faire présenter par les constructeurs, préalablement aux travaux, les mesures mises en place pour permettre l'exploitation normale du site Orange notamment s'agissant des accès, des réseaux et des servitudes et de dire que l'expert devra déposer un pré-rapport spécifique à cette mission. Par un mémoire complémentaire enregistré le 6 janvier 2023, la société SNCF Réseau ne s'oppose pas au complément de mission sollicité par la société Orange. La requête a été communiquée à la SCI AJP, aux sociétés Alpettaz et Alproc, à la SCI Xanae, à la société CJMB, à la communauté de communes Cœur de Maurienne, à M. K P, à la SEML Cristal Habitat, à la SCI DAT Immo, à la SCI de la Gare, à M. Q Z, à Mme M Z, à la SCI Delphis Pallas, à l'Entreprise Burrot, à l'Entreprise Générale Paul Lacroix, à la société SCA G.Y.D, à la SCI DGSEB, aux sociétés J.B.Y et Maurienne Automobile Diffusion, à la SCI La Maurienne, à la SCI Laumar, à M. et Mme Y / L, à M. H Y, à la société Tournier Saint-Jean-de-Maurienne, à la SCI Les Murs, à Mme V J, à Mme O AB, à M. U R, à Mme D G, à M. S T, à la SCI Les Plans, à la SCI Les Forgerons, à la SNC Lidl, à M. N F, à Mme W B, à la SCI Mobis Maurienne, à la société Ronne, à la SCI Sigal, à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Truchet Immobilier, à la société nationale SNCF, à Mme AC Q, à M. A Z et à M. X Z qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (). ". 2. La société SNCF Réseau fait valoir que, dans la perspective du projet de ligne ferroviaire " Lyon-Turin " elle doit procéder à la création d'une interconnexion ferroviaire à Saint-Jean-de-Maurienne (73300) impliquant la restructuration intégrale des installations ferroviaire existante. Préalablement à ces travaux, elle souhaite faire procéder à un état descriptif et qualitatif de l'ensemble des immeubles jouxtant le chantier à venir. Dans ce cadre, elle demande au juge des référés de désigner un expert afin de se rendre sur place et dresser un état des lieux des bâtiments, terrains et routes avoisinants pouvant être directement affectés par ces travaux. 3. L'expertise demandée par la société SNCF Réseau entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Le constat demandé est utile. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 4. L'expert est tenu, entre autres, d'informer les parties de ses constatations, de recueillir leurs dires et d'en faire état dans son rapport. S'il lui est loisible de communiquer aux parties un pré-rapport aux fins de recueillir leurs observations, aucune disposition législative ou réglementaire applicable devant le juge administratif ne permet de lui imposer cette formalité. 5. En application des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l'expertise seront liquidés et taxés par ordonnance du président du tribunal qui désignera la partie qui les supportera. ORDONNE : Article 1er : M. C AA, domicilié 35 allée des Launages à Collonges-sous-Salève (74160) est désigné comme expert. Il aura pour mission : 1°- se rendre sur les lieux afin de constater et décrire avec précision, avant travaux et au jour de l'expertise, l'état actuel des immeubles et ouvrages ainsi que les voies et réseaux y afférents situés à proximité des travaux projetés, d'indiquer s'il existe des dégradations et désordres affectant ces immeubles et ouvrages, en les décrivant précisément ; de mentionner éventuellement tout empêchement à l'exercice de cette mission ; 2°- de se faire communiquer tous documents techniques lui permettant d'identifier les travaux projetés ainsi que tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et entendre tout sachant ; d'organiser toute réunion d'expertise éventuellement utile à la réalisation de sa mission ; 3°- pour chaque immeuble et ouvrage, rechercher, au vu des éléments constatés et de la documentation réunie, s'ils lui apparaissent, à ce stade, susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés, en indiquant quelles formes pourraient prendre des dommages éventuels ; il se fera notamment présenter les mesures mises en place pour permettre la continuité de l'exploitation du central téléphonique exploité par la société Orange ; 4°- le cas échéant, indiquer les mesures de contrôle et de sauvegarde nécessaires, d'une part, à identifier d'éventuelles dégradations liées aux travaux et, si cela apparait utile, les modalités de communication des données de contrôle aux parties concernées, d'autre part, à prévenir un danger et pour assurer le maintien de l'occupation des propriétaires et occupants riverains pendant toute la durée du chantier ; 5°- au cas où l'état de ces immeubles nécessiterait des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d'en indiquer la consistance, le coût et la durée probable de réalisation ; de préciser le cas échéant si la réalisation de certaines de ces mesures de sauvegarde ou de certains de ces travaux présente un caractère d'urgence et, dans l'affirmative, de dire si une dégradation ou une aggravation de l'état présenté actuellement par un immeuble ou un ouvrage, ou un élément de ces immeubles et ouvrage est susceptible de créer un danger ; 6°- procéder, le cas échéant, à l'issue des travaux, aux constats des seules propriétés dans lesquels des désordres matériels auront été signalés. 7°- de fournir d'une façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de comparer l'état des immeubles et ouvrages avant et après travaux et de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société SNCF Réseau, de la SCI AJP, des sociétés Alpettaz et Alproc, de la SCI Xanae, de M. E I, de la sociéité CJMB, de la communauté de communes Cœur de Maurienne, de M. K P, de la SEML Cristal Habitat, de la SCI DAT Immo, de la SCI de la Gare, de M. Q Z, de la SCI Delphis Pallas, de l'entreprise Burrot, de l'Entreprise Générale Paul Lacroix, de la société SCA G.Y.D, de la SCI DGSEB, des sociétés J.B.Y et Maurienne Automobile Diffusion, de la SCI la Maurienne, de la SCI Laumar, de M. et Mme Y/L, de M. H Y, de la société Tournier Saint-Jean-de-Maurienne, de la SCI Les Murs, de Mme V J, de Mme O AB, de M. U R, de Mme D G, de M. S T, de la SCI Les Plans, de la SCI Les Forgerons, de la SNC Lidl, de M. N F, de Mme W B, de la SCI Mobis Maurienne, de la société Orange, de la société Ronne, de la SCI Sigal, de la société SNCF Gares et Connexions, de la société Truchet Immobilier, de la société nationale SNCF, de Mme AC Q, de M. A Z et de M. X Z. Article 5 : L'expert déposera son pré-rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d'échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il déposera son rapport définitif quatre mois après la fin des travaux, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SNCF Réseau, à la SCI AJP, aux sociétés Alpettaz et Alproc, à la SCI Xanae, à M. E I, à la société CJMB, à la communauté de communes Cœur de Maurienne, à M. K P, à la SEML Cristal Habitat, à la SCI DAT Immo, à la SCI de la Gare, à M. Q Z, à la SCI Delphis Pallas, à l'Entreprise Burrot, à l'Entreprise Générale Paul Lacroix, à la société SCA G.Y.D, à la SCI DGSEB, aux sociétés J.B.Y et Maurienne Automobile Diffusion, à la SCI la Maurienne, à la SCI Laumar, à M. et Mme Y / L, à M. H Y, à la société Tournier Saint-Jean-de-Maurienne, à la SCI Les Murs, à Mme V J, à Mme O AB, à M. U R, à Mme D G, à M. S T, à la SCI les Plans, à la SCI Forgerons, à la SNC Lidl, à M. N F, à Mme W B, à la SCI Mobis Maurienne, à la société Orange, à la société Ronne, à la SCI Sigal, à la société SNCF Gares et Connexions, à la société Truchet Immobilier, à la société nationale SNCF, à Mme AC Q, à M. A Z, à M. X Z et à l'expert. Fait à Grenoble, le 10 janvier 2023. Le président, J-P. WYSS La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°220687
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2206872_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel