TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206872_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Njifoutahouo, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 17 août 2022 par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et l'a interdit de retour en France durant un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été adopté sans examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en rejetant sa demande de renouvellement de son titre de séjour malgré la cohérence de sa réorientation, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Caustier a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant togolais né le 10 septembre 1995 à Lome (Togo) et entré sur le territoire français le 18 octobre 2018 sous couvert d'un visa de type D, portant la mention " étudiant ", valable du 9 octobre 2018 au 9 octobre 2019, s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la même mention, valable du 10 octobre 2019 au 9 octobre 2020, renouvelée jusqu'au 7 décembre 2021. Le 24 octobre 2021, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 17 août 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions précitées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour en France.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant d'adopter les décisions attaquées. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. / () ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif de l'excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. A cet égard, le caractère réel et sérieux de ces études est subordonné à une progression régulière de l'étudiant et à la cohérence de son parcours et de ses choix d'orientation.
4. Il est constant que, titulaire d'une licence professionnelle en " génie logiciel " obtenue au Togo, M. A a validé, au titre de l'année universitaire 2018/2019, la 4ème année du parcours " Expert en informatique " de Supinfo International et qu'il s'est inscrit, au titre de l'année universitaire 2019/2020, en dernière année de cette formation. Si le requérant soutient qu'il a alors dû patienter, " du fait de l'administration académique ", jusqu'au mois d'août 2021 avant de pouvoir soutenir son mémoire de fin d'études et avoir décidé, afin de " rentabiliser cette période inexploitée ", de s'inscrire dans une formation en management d'entreprise afin de " parfaire son projet professionnel " et qu'il a pu, " doté de cette formation en création d'entreprise de conception et de développement d'application ", signer un contrat en alternance avec l'entreprise Mésange Prévoyance au sein de laquelle il occuperait le poste de chef de projet, il n'apporte toutefois aucun élément pour établir la réalité de ces allégations, alors que le préfet du Nord fait quant à lui valoir que M. A a échoué à valider son année universitaire 2019/2020, a redoublé son master 2 en 2020/2021 et obtenu un master of science avant de se réorienter, en 2021/2022, en s'inscrivant en 1ère année de master en apprentissage mention " manager d'entreprise ou de centre de profit " au sein de l'école de management IFAG et en concluant, dans ce cadre, un contrat d'apprentissage avec la société Mésange Prévoyance pour la période du 16 septembre 2021 au 8 septembre 2023.
5. Dans ces circonstances, et à défaut d'apporter des explications convaincantes sur la cohérence de son changement d'orientation au regard de son projet professionnel, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour au motif qu'il ne justifierait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies, au sens des dispositions citées au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 5 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2206872_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel