TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2206875_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. A B, représenté par MeRappa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la date de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de 6 mois assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à sa possible régularisation ; - la décision fixant le pays de sa destination doit être annulée au regard de son droit au séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Rappa, représentant M. B, - le préfet n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 17 novembre 1996, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 6 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants ()2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;(). ". 3. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est notamment fondé sur l'absence de demande de renouvellement de titre de séjour par le requérant à la suite de l'expiration de son titre de séjour temporaire délivré le 2 février 2019 et valable jusqu'au 1er mars 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B a rempli le formulaire de demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail le 16 mai 2022 accompagné du timbre fiscal électronique dont il s'est acquitté le 17 mai 2022 et qu'il a transmis son dossier par voie de recommandé dont la préfecture des Bouches-du-Rhône a accusé réception le 20 mai 2022 ainsi qu'en atteste le tampon administratif apposé sur l'avis de réception. Ces documents sont de nature à établir la transmission d'une demande de renouvellement de titre de séjour à la préfecture quand bien même M. B ne justifie pas d'un récépissé. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 6. Le présent jugement implique nécessairement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 6 août 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé F. C La greffière, Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2206875_20220922
Données disponibles
- Texte intégral