TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2206877_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 13 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il a été privé de la possibilité de présenter des observations ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; Sur la légalité de la mesure d'assignation à résidence : - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais les pièces de la procédure. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-15, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian, magistrat désigné, - les observations de Me Nadji substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu'il ne remplit pas les conditions du regroupement familial, - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, - les observations de M. B, assisté par Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui indique que depuis le divorce de ses parents en Algérie, l'ensemble de ses attaches familiales se trouve désormais en France. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité algérienne, né en 1982, entré irrégulièrement en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 septembre 2022 par les services de police lors d'un contrôle d'identité sur la voie publique, et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour et à la circulation en France. Par arrêté du 10 septembre 2022, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout autre pays où il serait légalement admissible. Par un arrêté préfectoral du même jour, il a assigné à résidence M. B afin de pourvoir à l'exécution de la mesure d'éloignement dont ce dernier fait l'objet. Par sa requête, M. B demande l'annulation de l'ensemble des décisions prises le 10 septembre 2022. Sur les conclusions relatives à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la présente requête, il y a lieu de faire droit à la demande de M. B et de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont de nature à mettre en mesure le requérant de discuter utilement les motifs de ces décisions et le juge d'exercer son contrôle. La circonstance que l'autorité préfectorale n'ait pas mentionné tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé n'est pas de nature à faire regarder cette motivation comme insuffisante. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions en litige doit être écarté. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, avant de prendre une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet doit mettre l'étranger à même de présenter ses observations de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé au cours de son audition par les services de police qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il lui a alors été demandé s'il avait des observations à porter à la connaissance du préfet. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait disposé d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration et qui auraient été de nature à faire obstacle à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'acte en litige, que l'autorité préfectorale a procédé, avant de prendre la décision litigieuse, à un examen particulier et approfondi des éléments qui caractérisent la situation personnelle de M. B, sur la base des informations connues de l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen individuel doit être écarté. 6. En dernier lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit () : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; ()". Un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " () Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. M. B soutient qu'il est marié depuis 2018 à une compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans et se prévaut de la présence en France de son beau-fils, âgé de six ans, et de sa fille, âgée de deux ans, dont il s'occupe quotidiennement. Toutefois, si M. B justifie de liens personnels sur le territoire français, les éléments qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'ils seraient d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Aucune circonstance particulière rendant impossible la poursuite, le cas échéant, de la vie familiale des intéressés en Algérie, qui est aussi le pays d'origine de son épouse, ne ressort par ailleurs des pièces du dossier. Par suite, eu égard au caractère récent de la communauté de vie en France, ainsi qu'à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire où M. B n'est entré qu'il y a un an et où il ne justifie pas d'une insertion sociale particulière, et alors au surplus qu'il n'est pas établi qu'il serait dépourvu d'attaches en Algérie, le requérant n'établit pas qu'il remplirait les conditions posées au 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait légalement lui faire obligation de quitter le territoire du fait qu'il pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant, ni de disproportion au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas plus établi que l'intérêt supérieur de ses enfants aurait été méconnu par l'autorité préfectorale. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 11. Faute d'illégalité entachant l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peut, par suite, qu'être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 13. Faute d'illégalité entachant la mesure d'éloignement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination ne peut, par suite, qu'être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est inopérant à l'encontre d'une mesure d'assignation à résidence, laquelle n'a ni pour objet ni pour effet de refuser à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. 16. En deuxième lieu, la décision en litige, qui ne fait que maintenir le requérant, pour une durée de quarante-cinq jours, dans le lieu de résidence où il se trouve déjà avec son épouse et leurs enfants, ne porte, par elle-même, aucune atteinte au droit de M. B à mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 17. En dernier lieu, M. B ne fait valoir aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à l'obligation de présentation périodique à laquelle il est astreint. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant assignation à résidence doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision portant assignation à résidence doivent être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du 10 septembre 2022 par lesquels le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions aux fins d'injonctions et d'astreinte : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés attaqués, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Danset-Vergoten et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le magistrat désigné, Signé, P. D La greffière, Signé, F. Janet La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2206877
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2206877_20221006
Données disponibles
- Texte intégral