TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2206877_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B D A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 21 mars 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'ambassade de France aux Comores refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs. Par courrier du 18 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Louazel a été entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant comorien, s'est marié le 10 août 2013 à Chiconi (Mayotte) avec Mme C, ressortissante française. Il a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française auprès de l'autorité consulaire de l'ambassade de France aux Comores, laquelle a rejeté sa demande. Le demandeur a saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours formé à l'encontre de la décision de l'autorité consulaire, dont il a été accusé réception le 21 janvier 2022. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite de rejet née le 21 mars 2022 du silence de la commission. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ". Il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'une ressortissante française dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale. Pour y faire obstacle, il appartient à l'administration, si elle allègue une fraude, d'établir que le mariage a été entaché d'une telle fraude, de nature à justifier légalement le refus de visa. La seule circonstance que l'intention matrimoniale d'un seul des deux époux ne soit pas contestée ne fait pas obstacle à ce qu'une telle fraude soit établie. 3. Il ressort des informations figurant dans l'accusé de réception adressé au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Avis défavorable de la Préfecture de la Réunion ". 4. Ce motif n'est toutefois pas au nombre de ceux pouvant légalement justifier le refus de délivrance d'un visa sollicité en qualité de conjoint d'une ressortissante française et n'est ainsi pas de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Toutefois, l'administration peut, notamment en première instance, faire valoir devant les juges de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative ils et elles peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas la partie requérante d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 6. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer fait valoir en défense que la communauté de vie entre les époux avant ou après le mariage n'est pas établie et que le demandeur, entré irrégulièrement en France avant son mariage, n'atteste pas contribuer aux charges du ménage selon ses capacités propres, de sorte qu'il existe un faisceau d'indices suffisamment précis et concordants attestant du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale, dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur, qui s'est déjà vu refuser un titre de séjour le 6 octobre 2016 par le préfet de Mayotte. 7. Ces éléments ne permettent pas de démontrer le caractère frauduleux du mariage. L'administration ne saurait exiger, au vu du cadre exposé au point 2 du présent jugement, que le requérant rapporte la preuve de son intention matrimoniale en vue de se voir délivrer un visa en qualité de conjoint d'une ressortissante française alors qu'il revient à l'administration, par des éléments objectifs suffisamment précis et concordants, d'établir la fraude alléguée. Par ailleurs, en se fondant sur les seules circonstances que M. A se trouvait en situation irrégulière à la date de son mariage et qu'il s'est vu opposer un refus de titre de séjour trois ans plus tard, le ministre n'établit pas que ce mariage serait frauduleux ou aurait eu pour seul objet de régulariser sa situation. Dans ces conditions, les éléments avancés par l'administration ne peuvent pas être tenus pour suffisamment précis et concordants pour établir que le mariage a été conclu à des fins étrangères à l'union matrimoniale dans le seul but de faciliter l'établissement en France du demandeur de visa. Il suit de là que le ministre n'est pas fondé à solliciter que ce motif soit substitué à celui de la décision attaquée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur l'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre d'office au ministre de faire délivrer à l'intéressé ce visa dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 21 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, Mme Louazel, conseillère, M. Tavernier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. La rapporteuse, M. LOUAZEL La présidente, S. RIMEU La greffière, S. LE DUFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2206877_20230530
Données disponibles
- Texte intégral