TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2206879_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. A, représenté par Me Dieudonné de Carfort, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 mai 2022 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer dans le délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard une carte de séjour " vie privée et familiale " et dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours et sous la même astreinte. 3°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'urgence est constituée dès lors que la décision représente un refus de renouvellement de titre de séjour, entraine la perte de son revenu du fait de ne plus pouvoir justifier d'un titre et la perte de ses droits à l'assurance maladie ; qu'il existe un doute sérieux sur la régularité de la décision dès lors que l'avis du collège de médecins pourrait être irrégulier, qu'il établit ne pouvoir être suivi et soigné dans son pays d'origine et que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à son droit à une vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en indiquant que la décision contestée est fondée en droit et la procédure régulière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 2206132 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gêne, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Capuano, avocate de la préfète du Val-de-Marne, qui a confirmé ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 15h. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, de nationalité cambodgienne, est entré en France le 3 mars 2017 muni d'un visa " étudiant " afin de poursuivre ses études d'architecture. Il a obtenu des titres de séjour renouvelés dont la validité courrait jusqu'au 12 novembre 2021. A la suite d'un accident survenu en aout 2020, il a commencé à solliciter un rendez-vous pour présenter une demande de changement de statut pour un titre " étranger malade ", demande finalement enregistrée en janvier 2022. Par des décisions du 19 mai 2022, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande et lui a fait obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination. Par la présente requête, il demande à titre principal la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. L'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. 4. M. A soutient que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure qui pourrait être irrégulière, qu'elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation s'agissant de la possibilité d'accéder effectivement à un traitement approprié et enfin qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à son droit à une vie privée et familiale. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'apparait de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et en tout état de cause, la demande de suspension doit être rejetée, ainsi que, par voie de conséquence, ses autres conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 16 aout 2022. Le juge des référés, Signé : F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2206879_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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