TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206879_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2022, M. D A B demande au tribunal d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'une carte de résident et d'enjoindre au même préfet de la lui délivrer. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que d'une méconnaissance de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 20 septembre 2022 a fixé la clôture d'instruction au 21 octobre 2022. En application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, une pièce demandée, le 16 novembre 2022, au préfet de la Seine-Saint-Denis pour compléter l'instruction a été présentée et communiquée le lendemain. Le requérant a présenté, le 30 novembre 2022, des observations qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais né en 1976, a sollicité, le 17 décembre 2020, la délivrance d'une carte de résident. Le requérant demande au tribunal l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. 2. Aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE". " 3. En l'espèce, il ressort du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. A B a principalement été mis en cause pour des faits relevés le 24 mai 2019 de menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Le requérant fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ont donné lieu à un classement sans suite après un rappel à la loi, qu'ils résultent d'une simple dispute conjugale qui est attestée par sa partenaire civile de solidarité avec laquelle ils forment toujours une communauté de vie. Compte tenu du caractère isolé des faits commis par M. A B qui n'ont donné lieu à aucune condamnation pénale, le requérant est fondé à contester la circonstance que sa présence sur le territoire français constituerait une menace pour l'ordre public faisant obstacle à la délivrance d'une carte de résident. 4. Il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 février 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident sur ce seul motif tenant à l'ordre public. 5. Dans ces conditions, le présent jugement implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de sa notification. D É C I D E : Article 1er : La décision du 28 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A B une carte de résident dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Seine Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleC. Tukov La greffière,SignéM. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2206879_20230117
Données disponibles
- Texte intégral