TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 6 avril 2023
- ECLI
- DTA_2206879_20230406
- Date
- 6 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022 et complétée par des pièces enregistrées le 26 septembre 2022, M. A représenté par Me Arigue demande au tribunal : 1°) d'annuler le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de l'Essonne le 10 août 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les quinze jours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa famille est en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie d'exception ; - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 313-14, L. 313-10 et L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car sa famille est en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet de l'Essonne a produit des pièces enregistrées le 12 décembre 2022, non communiquées car sous clôture. Une ordonnance du 12 septembre 2022 a clos l'instruction au 24 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition a été dispensée par le président de la formation de jugement de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Gosselin président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité indienne né le 1er septembre 1983 à Ludhiane (Inde) est entré en France en 2014 selon ses dires. Il a présenté une demande de titre de séjour le 26 novembre 2020. Par arrêté du 10 août 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans les trente jours. M. A demande l'annulation de cet arrêté par la présente instance. Sur la légalité de la décision de refus du titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C B, sous-préfet de Palaiseau qui disposait d'une délégation de signature comme cela ressort de l'arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA 251 du 21 octobre 2021, publiée au recueil des actes administratifs du département de l'Essonne n° 163 du même jour. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être rejeté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 4. M. A soutient que la décision attaquée serait entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Mais, entré selon lui en 2014, il n'est pas en France depuis plus de dix années. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant inopérant. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut des dispositions de l'article L.313.14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile désormais codifié sous l'article L.435-1 du même code. Celui-ci prévoit en son premier alinéa que " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. M. A soutient qu'il travaille depuis 2018 en qualité de staffeur chez la société SSRBATI, qu'il vit en concubinage et a deux enfants. Toutefois, le 18 mars 2021, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a émis un avis négatif à la demande formulée par son employeur, confirmé par l'unité territoriale de cette direction le 30 mars 2021. Si l'intéressé souligne que son employeur n'a pu renvoyer les documents en raison de la crise sanitaire il ressort des pièces du dossier que la direction régionale a sollicité plusieurs fois l'entreprise SSRBATI et que cette dernière n'a pas renvoyé tous les documents demandés. En outre, il ne produit devant le tribunal que trois bulletins de salaires et un contrat à durée indéterminée sans pour autant produire les relevés bancaires ou postaux établissant la réalité de cette embauche. Il n'est pas contredit que son adresse indique qu'il réside chez une autre personne que sa concubine, dont il n'établit pas, au demeurant la régularité du séjour. Enfin, il ne produit aucune pièce établissant sa participation à l'éducation ou l'entretien de ses enfants dont la situation administrative est par ailleurs inconnue. Par suite, il ne présente aucune considération humanitaire ni aucun motif exceptionnel et la décision attaquée n'a donc pas méconnu les dispositions précitées. 7. En quatrième lieu, M. A qui n'établit ni la durée ni la réalité de son travail, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L.313-10 désormais codifiées à l'article L421.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 6, la décision n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L.313-11 7° désormais codifiées à l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En sixième lieu, et pour les mêmes raisons, et alors que M. A n'établit pas qu'il serait isolé en Inde, la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En septième lieu, pour les raisons indiquées précédemment, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. Compte tenu de ce qui précède, M. A ne peut exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour au regard de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. Pour les motifs rappelés aux points 2 à 10 ci-dessus, les moyens présentés par M. A à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, identiques à ceux présentés à l'encontre de la décision de refus du titre de séjour, doivent être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 avril 2023. Le président-rapporteur, signé C. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé V. CaronLa greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 6 avril 2023
Référence
DTA_2206879_20230406
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel