TA933ème chambre3ème chambre
TA93 · 3ème chambre — 7 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206880_20230307
- Date
- 7 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sous astreinte. Il soutient que : - l'arrêté en litige ne respecte pas les formes requises ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il n'a pas accès d'une façon effective à un traitement approprié pour son affectation en Algérie et que son épouse réside en France, - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, a sollicité le 3 août 2020 le renouvellement de son certificat de résidence pour des motifs de santé. Par un arrêté du 31 mars 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, le moyen tiré des vices de forme dont serait entaché l'arrêté en litige n'est pas assorti de précisions de droit ou de fait permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le préfet, en tenant compte de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 10 décembre 2021, a considéré que si l'état de santé de M. C nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait toutefois bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans le cadre de la présente instance, M. C se borne à se prévaloir, en des termes peu circonstanciés, du coût élevé des soins et du système de santé en Algérie, sans au demeurant produire aucune pièce au soutien de telles allégations. M. C n'apporte ainsi pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause l'appréciation du préfet, éclairé par l'avis précité, sur la possibilité qu'il a de bénéficier effectivement d'un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 6. M. C, qui est arrivé sur le territoire français à l'âge de 65 ans, se borne à se prévaloir de la présence en France de sa conjointe de même nationalité dont il n'établit, ni même n'allègue, la régularité du séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour ces mêmes motifs, doivent également être écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien et de l'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 17 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ribeiro-Mengoli, présidente, Mme Lunshof, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2023. La rapporteure, L. B La présidente, N. Ribeiro-Mengoli La greffière, P. Demol La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206880
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 mars 2023
Référence
DTA_2206880_20230307
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel