TA381ère Chambre1ère Chambre
TA38 · 1ère Chambre — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2206880_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2022 et le 21 novembre 2022, Mme E G B, représentée par Me Ollivier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de forme, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans les mêmes conditions, de réexaminer sa demande ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-7 L. 313-10 ou L. 313-11 7° lui permettant d'exercer en France une activité salariée et non salariée, dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnait l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en ce qu'elle se fonde sur un refus de titre de séjour illégal ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et invoque une substitution de motif tenant à l'existence d'une fraude à la reconnaissance de paternité en vue d'obtenir un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A at été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme G B, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. 2. Mme G B, ressortissante camerounaise née en 1991, soutient être entrée en France le 5 février 2020 avec son enfant, en provenance d'Italie. Le 28 juin 2020, elle a donné naissance à un autre fils, I F C. Le 6 avril 2021, elle a déposé une demande de titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par l'arrêté attaqué du 24 août 2022, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité du refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu importe notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D C H, ressortissant français, a reconnu le 22 août 2017 l'enfant Vicky, Laurent G B né le 28 janvier 2016 à Rovigo en Italie. Il a également reconnu par anticipation à la mairie de Rouen l'enfant I C né le 28 juin 2020 à La Tronche. 6. Pour refuser de délivrer à Mme G B un titre de séjour en qualité de parent de deux enfants français, le préfet de l'Isère s'est fondé sur le motif que le père qui a reconnu ces deux enfants ne contribue pas effectivement à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. 7. Pour soutenir que la condition de contribution est remplie, la requérante produit des extraits de relevés bancaires faisant apparaitre qu'elle a reçu quatre virements effectués par M. C H entre les mois de mai et décembre 2021 pour un montant total de 537 euros ainsi que des certificats médicaux établissant " la présence des deux parents " lors de consultations au centre hospitalier universitaire de Grenoble les 6 janvier 2021, 16 septembre 2021 et 12 avril 2020. Par leur nombre limité et les périodes restreintes concernées, ces pièces ne suffisent pas à établir qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'auteur de la reconnaissance de paternité des enfants de J G B, domicilié en Seine Maritime, contribuait effectivement à l'éducation et à l'entretien des deux enfants. Par ailleurs, à la date du présent jugement, il n'est pas produit de décision de justice relative à cette contribution. Dès lors que le préfet de l'Isère a pu légalement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme G B en qualité de mère d'enfants français au motif que la preuve de la contribution effective du parent français à l'entretien des enfants n'était pas apportée. 8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme G B est entrée en France récemment à l'âge de 29 ans. Elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside, selon la fiche de renseignements qu'elle a remplie, sa mère. Elle est séparée du père des enfants et celui-ci ne contribue pas effectivement à leur éducation et à leur entretien. Il n'est pas établi que le traitement de la pathologie de l'enfant I C, qui a subi une intervention chirurgicale, ne pourra pas se poursuivre de façon appropriée ailleurs qu'en France alors qu'aucun acte chirurgical n'est programmé à court terme. S'il résulte d'un certificat établi le 20 septembre 2022 que l'enfant Vicky B bénéficie d'un suivi régulier auprès d'un centre médico-psychologique et d'une scolarité aménagée, cette seule circonstance ne démontre pas que cette prise en charge peut être réalisée seulement en France et qu'elle est de nature à ouvrir droit à l'admission au séjour à Mme G B. Aussi, eu égard à la brève durée de la présence en France de l'intéressée et malgré ses réels efforts d'intégration professionnelle qui lui ont permis d'occuper plusieurs emplois, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs de sa décision portant refus d'admission au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, en tout état de cause, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 11. Pour les raisons exposées au point 9, et eu égard à leur jeune âge ainsi qu'à la brièveté de la scolarité aménagée de son fils ainé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait susceptible de porter atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de J G B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 12. Eu égard aux éléments qui précèdent, le préfet de l'Isère n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation de Mme G B en lui refusant un titre de séjour. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 13. L'illégalité de la décision refusant à Mme G B un titre de séjour n'étant pas établie, celle-ci n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de sa demande d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 14. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er :Mme G B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :La requête de Mme G B est rejetée.Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E G B, à Me Ollivier et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 2 février 2023 à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Letellier, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023. Le rapporteur, J.-L A Le président, T. Pfauwadel La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206880
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TA3815 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2206880_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel