TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 29 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2206882_20240729
- Date
- 29 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal judiciaire d'Annecy le 14 avril 2022 et renvoyé au tribunal administratif de Grenoble le 21 octobre 2022, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté son recours préalable et confirmé sa décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le tribunal judiciaire de Lyon a reconnu son handicap, qu'il a été victime d'un accident de travail et qu'il souffre de douleurs à l'épaule gauche et au dos. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le département de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 juin 2024, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par une décision du 10 septembre 2021 le président du conseil départemental de la Haute-Savoie a rejeté sa demande. M. B a contesté cette décision par un recours administratif du 22 février 2022 rejeté par l'administration le 17 mars 2022. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. 2. En l'espèce, M. B a contesté la décision du 17 mars 2022 par une requête rédigée dans les mêmes termes et enregistrée sous le n° 2202375 qui a fait l'objet d'un jugement le 7 février 2024, notifié à l'intéressé le 1er mars 2024 et qui n'a fait l'objet d'aucun pourvoi en cassation dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite ce jugement est devenu définitif et est revêtu de l'autorité de la chose jugée de sorte que les conclusions de M. B dirigées contre la décision du 15 mars 2022 sont irrecevables et doivent par conséquent être rejetées. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Haute-Savoie. Copie en sera adressé à la maison départementale des personnes handicapée de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 29 juillet 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2206882_20240729
Données disponibles
- Texte intégral