TA782ème chambre2ème chambre
TA78 · 2ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2206883_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Baouz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- il est entaché d'une erreur de droit car, contrairement à ce qu'oppose le préfet, il est entré régulièrement en France et peut donc prétendre à une carte de séjour " étudiant ", en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son sérieux et de son implication dans ses études ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son insertion sur le territoire ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des conséquences de l'arrêté sur sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit d'observation.
La clôture de l'instruction a été fixée au 24 octobre 2022 par une ordonnance du 12 septembre 2022.
Des pièces complémentaires présentées pour le requérant ont été enregistrées le 14 décembre 2022 et n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 22 août 2022 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du n° 91-647 du 10juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Geismar, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant géorgien né le 27 octobre 2002, a déclaré être entré en France le 4 juillet 2019, à l'âge de 16 ans. Il a sollicité un titre de séjour le 10 mars 2021, mais, par un arrêté du 11 octobre 2021, le préfet de l'Essonne a refusé de le lui délivrer et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n° 2021-PREF-DCPPAT-BCA-181 du 16 juillet 2021, régulièrement publié au recueil spécial n° 107 des actes administratifs de l'Etat dans le département de l'Essonne le 19 juillet 2021, le préfet de l'Essonne a donné délégation à M. C B, signataire de l'arrêté attaqué, en sa qualité de directeur de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en toutes matières ressortissant à ses attributions, notamment, tous arrêtés, actes, décisions, mémoires, pièces, documents et correspondances relevant du ministère de l'intérieur, à l'exclusion d'actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police administrative des étrangers. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté.
3. L'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant au requérant d'en critiquer utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit, en tout état de cause, être écarté.
4. En outre, il ressort des termes de l'arrêté critiqué que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation.
5. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an.
En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Et selon l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
6. L'arrêté litigieux précise, notamment, " qu'aucune circonstance particulière ne justifie dans les circonstances propres au cas d'espèce que l'autorité administrative fasse usage de son pouvoir discrétionnaire pour déroger aux dispositions de l'article L. 412-1 ". Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit, au motif que le préfet se serait cru lié par la condition d'obtention d'un visa long séjour doit être écarté.
7. M. D démontre qu'il a récemment obtenu son CAP carreleur mosaïste avec de très bonnes notes, illustrant son sérieux et son implication, et fait valoir qu'il est inscrit pour l'année en cours à un CAP Plomberie, afin de parfaire sa formation et de préparer le baccalauréat professionnel l'année scolaire suivante. Toutefois, il ne démontre pas suivre des études supérieures comme cela est exigé par les dispositions reproduites ci-dessus. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. M. D se prévaut, outre son parcours scolaire, d'une insertion sociale importante sur le territoire, illustrée par son inscription à un club de football ainsi que par quatre attestations d'amis et d'un enseignant. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'entré récemment sur le territoire, en 2019 selon ses déclarations, il n'y dispose pas d'attache familiale autre que celle de son beau-père qui fait également l'objet d'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, sa mère et son frère vivent dans son pays d'origine, bien qu'il affirme ne plus entretenir de lien avec eux. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 précité doit donc être écarté.
10. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. ".
11. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
12. Compte tenu de ce qui a été indiqué aux points 7 et 9, M. D, qui ne dispose pas d'attache familiale en situation régulière en France et qui y a obtenu récemment son CAP carreleur mosaïste, ne présente aucun élément constituant un motif exceptionnel et n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2021, par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Baouz et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Gosselin, président,
Mme Vincent, première conseillère,
Mme Geismar, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023.
La rapporteure,
signé
M. Geismar
Le président,
signé
C. Gosselin La greffière,
signé
S. Burel
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2206883Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2206883_20230210
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