TA67Juge unique (5)Juge unique (5)
TA67 · Juge unique (5) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2206884_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, M. C A, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation du Bas-Rhin de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa situation ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui proposer un logement adapté à sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande d'hébergement dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure en ce que la composition de la commission de médiation du Bas-Rhin ainsi que la procédure d'adoption de la décision sont irrégulières ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé et sollicite une substitution de motifs en faisant valoir que l'état de santé du requérant ne justifiait pas, compte tenu du caractère irrégulier de son séjour, qu'il bénéficie d'un hébergement d'urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a bénéficié, en qualité de demandeur d'asile, d'une place d'hébergement dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile Saint Charles à Schiltigheim. A la suite du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de réfugié, il a été pris en charge par les services du 115 jusqu'au 15 juin 2022. En juillet 2022, il a saisi la commission de médiation du Bas-Rhin d'un recours amiable pour que sa demande d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale soit reconnue prioritaire. Par décision du 13 septembre 2022, dont M. A demande l'annulation, la commission de médiation du Bas-Rhin a rejeté son recours amiable.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.".
3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué.
4. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Cet article L. 441-2-3 prévoit : " III. - La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. (). ".
6. Il résulte de la combinaison de l'article L. 300-1, du II de l'article L. 441-2-3, de l'article R. 300-2 et du deuxième alinéa de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que de l'article 2 de l'arrêté du 29 mai 2019 fixant la liste des titres de séjour prévue aux articles R. 300-1 et R. 300-2 du code de la construction que la commission de médiation peut légalement refuser de reconnaître un demandeur comme prioritaire et devant être logé s'il ne séjourne pas régulièrement sur le territoire français ou n'y a pas sa résidence permanente Toutefois, en vertu des dispositions du III de l'article L. 441-23 du code de la construction et de l'habitation précitées, si un ressortissant étranger ne respecte pas les conditions de régularité et de permanence du séjour prévues à l'article L. 300-1 du même code, il est susceptible malgré tout de voir sa demande reconnue prioritaire mais uniquement pour l'accueil dans une structure d'hébergement. Par suite, la commission de médiation du Bas-Rhin, en refusant de reconnaître le caractère prioritaire de la demande d'accueil dans une structure d'accueil présentée par M. C A au seul motif qu'il était en situation irrégulière, a commis une erreur de droit. Si la préfète du Bas-Rhin sollicite, dans son mémoire en défense, une substitution de motifs en faisant valoir que M. C A n'est pas dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant que sa demande soit reconnue prioritaire malgré son séjour irrégulier, cette substitution de motifs ne peut pas être accueillie, eu égard à la nature de l'erreur de droit commise et à l'absence de production d'une délibération de la commission de médiation demandant la substitution de motifs. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif retenu au point 6 pour annuler la décision attaquée, le présent jugement nécessite seulement d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer la situation personnelle de M. C A.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. M. C A a été admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me Gaudron, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et, d'autre part, de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gaudron de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C A par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme lui sera versée.
DECIDE :
Article 1er : M. C A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la commission de médiation du Bas-Rhin du 13 septembre 2022 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la commission de médiation du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. C A.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gaudron, avocate de M. C A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros toutes taxes comprises à Me Gaudron, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme euros sera versée à M. C A.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023.
Le magistrat désigné,
C. CARRIERLe greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (5)
- Formation
- Juge unique (5)
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2206884_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel