TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 22 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2206885_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : D une requête enregistrée le 15 juillet 2022, M. C B, représenté D Me Singh, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) de déclarer la requête recevable ; 2°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 3°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision D laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement refusé la demande de titre de séjour de M. B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 4°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de délivrer une carte de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou à titre subsidiaire la mention " salarié ", à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler à temps plein et de réexaminer la situation administrative de M. B, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros D jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à Me Singh en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et à défaut au requérant. Il soutient que sa requête fait état d'un élément nouveau au sens de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, qui réside dans l'inexécution D le préfet de Seine-et-Marne de l'ordonnance du 5 mai 2022. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 22 juillet 2022 tenue en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et a entendu les observations de Me Singh, pour M. B, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête D les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er janvier 2002, a été confié au mois de mai 2018 à l'aide sociale à l'enfance et a présenté une demande de titre le séjour le 23 décembre 2020. M. B a demandé la suspension de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande depuis le 4 août 2021, date à laquelle les services de la préfecture de Seine-et-Marne ont reçu les pièces complémentaires qu'ils avaient demandées le 16 juillet 2021. D une ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de cette décision implicite et enjoint au préfet de réexaminer sa situation sous un mois. D la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de compléter la mesure demeurée sans effet en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de lui remettre durant l'instruction de son dossier une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de vingt-quatre heures, avec une astreinte de 500 euros D jour de retard. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée D la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi D toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 5. Si l'exécution d'une ordonnance enjoignant à l'administration d'agir dans un sens déterminé sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies D les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l'existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu'une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure de suspension demeurée sans effet D une injonction et une astreinte destinée à en assurer l'exécution. 6. M. B fait valoir que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas exécuté l'ordonnance du 5 mai 2022 lui enjoignant de réexaminer sa situation dans le délai imparti et qu'il est, dès lors, nécessaire d'assortir cette injonction d'un nouveau délai, assorti d'une astreinte définitive. Il résulte de l'instruction que, à la date de la présente ordonnance, l'injonction faite au préfet de réexaminer sa demande n'a pas été exécutée. D suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à ce que soit modifiée la mesure prononcée à l'article 3 de l'ordonnance du 5 mai 2022 en enjoignant au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois, et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en assortissant ces nouvelles injonctions d'une astreinte de 50 euros D jour de retard, à défaut d'exécution au terme des délais de 10 jours et d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à Me Singh, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation du requérant dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'injonction ordonnée à l'article 2 est assortie d'une astreinte d'un montant de 50 euros D jour de retard, à défaut d'exécution au terme des délais de 10 jours et d'un mois prévus D la présente ordonnance. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet de Seine-et-Marne communiquera au tribunal les éléments justifiant de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai de cinq jours au plus tard à compter du terme du délai d'un mois fixé à l'article 2. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Singh renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 800 euros à Me Singh, avocate de M. B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
DTA_2206885_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel