TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2206885_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Berthilier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, à titre principal, l'arrêté du 9 septembre 2022 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ou, à titre subsidiaire, la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'arrêté est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne vise pas l'accord franco-sénégalais ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 15 septembre 2022, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 janvier 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de M. B, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et reconnaît lors de l'audience qu'il a fait deux aller-retours au Sénégal en 2018 et 2019 et que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée en l'absence d'autorisation de travail ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant sénégalais né le 3 mai 1998, déclare résider en France depuis le 25 août 2015, dont une période en situation régulière sous couvert de titres de séjour du 15 novembre 2017 au 8 juin 2021, date à laquelle il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 9 septembre 2022, le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu'il est suffisamment motivé en droit, même s'il n'a pas visé l'accord franco-sénégalais. Par ailleurs, l'arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation du requérant, notamment son identité, les conditions du non-renouvellement de son titre de séjour en 2021, son audition par les services de police le 9 septembre 2022, et précise, en outre, sa situation privée et familiale en France et au Sénégal et le fait qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son pays d'origine. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la motivation de l'arrêté serait insuffisante. 3. En deuxième lieu, indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci ne prévoyant pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 4. En quatrième lieu, M. B soutient être entré en France au mois d'août 2015, y a été d'abord scolarisé de 2015 à 2018, puis s'est inséré professionnellement de 2019 à 2022, sous couvert de titres de séjour. Toutefois, d'une part, il reconnaît lors de l'audience que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été refusée faute pour lui de produire une autorisation de travail et qu'il était en possession d'un faux titre de séjour au moment de l'arrêté attaqué et, d'autre part, il n'établit pas la réalité de la communauté de vie avec sa concubine enceinte et mère de leur enfant en bas âge. Il a confirmé à l'audience la présence au Sénégal de ses parents, d'une épouse ainsi que leurs cinq enfants mineurs. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé M. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2206885
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2206885_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel