TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 27 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206886_20221227
- Date
- 27 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il soutient que : - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et son droit à être entendu a été méconnu ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant un délai de départ est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est insuffisamment motivée et ne prend pas en compte l'ancienneté de son séjour ; - la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une obligation de quitter le terrioire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien, est entré en France à une date inconnue. M. C a été interpellé le 21 octobre 2022 pour des faits de trafic de stupéfiants. Par l'arrêté attaquée du 22 octobre suivant, le préfet de l'Isère a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les moyens communs : 3. D'une part, l'arrêté mentionne en revanche les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est par suite suffisamment motivé. Il ne ressort ni de cette décision ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation de M. C avant de prendre les décisions attaquées. 4. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition du 22 octobre 2022 que M. C a été entendu par les services de la police nationale sur sa situation administrative et familiale et ses moyens de subsistance. M. C, qui a reconnu être en situation irrégulière, ne pouvait ignorer qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il n'est ni établi ni même allégué que le requérant ait été empêché de formuler les observations qu'il jugeait utiles. Il ne fait pas état enfin d'observations particulières qui, si elles avaient été portées à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influer sur le sens de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. M. C est entré très récemment sur le territoire français, il est célibataire et sans enfant et ne fait valoir aucune intégration particulière. Il ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 31 ans, selon ses dires. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. Il est constant que M. C est entré irrégulièrement en France et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par suite et à supposer même qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public, le préfet de l'Isère pouvait légalement lui refuser un délai de départ et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. La décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui de la demande d'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écartée. 9. M. C ne soutient ni même n'allègue qu'il serait menacé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " 11. Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 12. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés dans cet article, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 13. En l'espèce, la décision attaquée mentionne les conditions de séjour du requérant en France, les raisons de son interpellation et ses attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Le préfet de l'Isère n'a ainsi pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant une interdiction de retour par une décision suffisamment motivée. De même, il n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en limitant à un an la durée de cette interdiction qui peut atteindre un maximum de trois ans. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Marcel et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2022. Le président J.P. A La greffière V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2206886
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 27 décembre 2022
Référence
DTA_2206886_20221227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel