TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2206886_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 octobre 2022, 15 février 2023 et 29 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Perey, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 et 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable ; - la décision rejetant sa réclamation du 15 octobre 2021 est entachée d'une insuffisance de motivation ; - c'est à tort que l'administration fiscale a considéré qu'il avait bénéficié de revenus d'origine indéterminée, révélés par l'existence de quatre cartes prépayées ouvertes à son nom auprès de la société Creacard, alors qu'il est établi qu'il a été victime d'une usurpation d'identité et d'une fraude ; - les montants approvisionnant les cartes prépayées sont disproportionnés par rapport à son train de vie modeste. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 janvier 2023 et 13 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, au regard de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dès lors que M. A n'a pas adressé de réclamation contentieuse répondant aux exigences de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laetitia Kalt, - les conclusions de M. Laurent Guth, - les observations de Me Perey, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, au terme duquel une proposition de rectification lui a été notifiée le 7 décembre 2018 et il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2015 et 2016, respectivement pour des montants de 52 442 euros et 54 854 euros, mises en recouvrement le 30 avril 2019. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de le décharger de ces impositions. Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition ". L'article R. 196-1 de ce livre dispose que : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ; ". Enfin, l'article R. 197-3 du même livre prévoit que : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : / a) Mentionner l'imposition contestée ; / b) Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; / c) Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; / d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d () ". 3. M. A fait valoir qu'il a formé une réclamation contentieuse le 15 octobre 2021, réceptionnée le 5 novembre 2021 par l'administration fiscale, dans le délai de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales. Toutefois, ce courrier du 15 octobre 2021 se borne, d'une part, à rappeler que M. A n'a pas créé de compte auprès de la société Créacard, circonstance à l'origine de la proposition de rectification, et a initié une procédure pénale en raison de l'usurpation d'identité dont il s'estime victime, et d'autre part, à demander une " suspension des prélèvements dans l'attente de l'issue de la plainte pénale ". Il ne mentionne ni les impositions contestées, ni les arguments en contestant le bien fondé, et n'est pas davantage accompagné des avis d'impositions en litige. Ce courrier ne remplit donc pas les conditions de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales et ne peut être regardé comme une réclamation préalable, au sens de l'article R. 190-1 du même livre. L'administration fiscale est ainsi fondée à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que la requête est irrecevable pour ce motif. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A est irrecevable et doit être rejetée. Sur les frais liés au litige : 5. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que réclame M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 8 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 mai 2024. La rapporteure, L. KALT Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2206886_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel