TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206888_20221109
- Date
- 9 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 octobre 2022 et le 8 novembre 2022, M. F et M. B, représentés par Me Angot, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 septembre 2022, par laquelle le directeur de l'établissement public foncier local du Dauphiné a exercé le droit de préemption de celui-ci, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'établissement public foncier local du Dauphiné une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; - plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de préemption en litige : - dès lors que le droit de préemption relevait de la compétence de la métropole de Grenoble, ce droit ne pouvait être transféré au préfet de l'Isère et ce malgré la carence de la commune de Seyssinet-Pariset en matière de logement social ; - le signataire de l'arrêté préfectoral de délégation du droit de préemption urbain à l'établissement public foncier local du Dauphiné n'était pas compétent ; - le directeur de l'établissement public foncier local du dauphiné n'était pas compétent pour signer la décision attaquée ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée et méconnait les articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme en l'absence de justification de la réalité d'une action ou d'une opération d'aménagement pouvant la fonder, le seul objectif de création de logements sociaux n'étant pas suffisant et ce d'autant plus qu'aucun élément précis du PLH ne permet de justifier l'exercice du droit de préemption pour le bien concerné ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, l'établissement public foncier local du Dauphiné conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 3 novembre 2022, le préfet de l'Isère demande au juge des référés de recevoir son intervention volontaire et conclut au rejet de la requête. Il soutient que son intervention est recevable et que les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2206889 par laquelle M. F et M. B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Joly, greffier d'audience, M. E a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Angot, représentant M. F et M. B ; - M. D, représentant le préfet de l'Isère ; - Me Winckel, représentant l'établissement public foncier local du Dauphiné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de l'Isère justifie de son intérêt au rejet de la requête de M. F et M. B. Son intervention volontaire est donc recevable. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Ces dispositions font obstacle aux conclusions des requérants, parties perdantes, présentées à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'établissement public foncier local du Dauphiné au même titre. O R D O N N E : Article 1er : L'intervention volontaire du préfet de l'Isère est admise. Article 2 : La requête de M. F et M. B est rejetée. Article 3 : Les conclusions de l'établissement public foncier local du Dauphiné relatives aux frais de procès sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à l'établissement public foncier local du Dauphiné, à la commune de Seyssinet-Pariset et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 novembre 2022. Le juge des référés,La greffière S. E V. Joly La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2022
Référence
DTA_2206888_20221109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel