TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206888_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 septembre 2022, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et un mémoire, enregistré le 22 septembre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles il a été placé en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis radié des contrôles à compter du 27 novembre 2020 ; 2°) d'annuler le titre de perception du 21 octobre 2021 lui réclamant le remboursement d'un trop-versé de solde de 2 536,74 euros ; 3°) d'annuler la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 4 juillet 2022. Il soutient que : - il ne peut produire les décisions par lesquelles il a été placé en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis radié des contrôles à compter du 27 novembre 2020, qui ne lui ont jamais été notifiées ; - il était en arrêt de travail du 9 mars 2020 au 5 janvier 2021 ; l'arrêt de travail ainsi que les différentes prolongations ont été envoyées en lettre recommandée avec accusé de réception au service des ressources humaines de son unité d'affectation. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle indique ne pas avoir d'observations à présenter sur la requête de M. B. La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 16 février 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Par ordonnance du 29 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le code de justice militaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gros, - et les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a souscrit, le 6 janvier 2015, un contrat d'engagement en qualité d'engagé volontaire de l'armée de terre au sein du 68ème régiment de l'artillerie d'Afrique. Le 10 avril 2019, ce contrat a été renouvelé pour une durée de six ans. M. B a été placé en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020. Le 27 octobre 2020, il a été radié des contrôles pour désertion. Un titre de perception a été émis à son encontre le 21 octobre 2021 pour le recouvrement d'un trop-versé de solde pour la période du 8 octobre au 30 novembre 2020. Le 6 décembre 2021, M. B a adressé une contestation au comptable assignataire, rejetée par une décision du directeur de l'établissement national de la solde du 4 juillet 2022. Le requérant demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles il a été placé en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis radié des contrôles à compter du 27 novembre 2020 pour désertion, le titre de perception émis le 21 octobre 2021 et la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 4 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 4138-3 du code de la défense : " Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. ". Aux termes de l'article R. 4138-3 de ce code : " () Lorsque la durée des congés de maladie est, pendant une période de douze mois consécutifs, supérieure à six mois, le militaire qui ne peut pas reprendre ses fonctions est placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58. ". En application de l'article R. 4138-48 du même code : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, sur demande ou d'office, dans les conditions fixées à l'article L. 4138-12, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat médical établi par un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. ". Son article R. 4138-58, relatif au congé de longue maladie, dispose que : " () Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. () ". 3. Aux termes de l'article L. 321-2 du code de justice militaire : " Est considéré comme déserteur à l'intérieur, en temps de paix, tout militaire dont la formation de rattachement est située sur le territoire de la République et qui : / 1° S'évade, s'absente sans autorisation, refuse de rejoindre sa formation de rattachement ou ne s'y présente pas à l'issue d'une mission, d'une permission ou d'un congé ; / () Dans les cas prévus au 1°, le militaire est déclaré déserteur à l'expiration d'un délai de six jours à compter du lendemain du jour où l'absence sans autorisation est constatée ou du lendemain du terme prévu de la mission, de la permission ou du congé. () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 du code de la défense, dans sa rédaction applicable au litige : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° À des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. () ". Aux termes de l'article L. 4137-2 de ce code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / () 3° Les sanctions du troisième groupe sont : / () b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat. (à ". Aux termes de l'article R. 4137-92 du même code : " En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. / En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du troisième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil d'enquête. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que sur la période de douze mois s'étendant du 17 septembre 2019 au 16 septembre 2020, M. B a bénéficié de 277 jours de congés de maladie, soit une durée supérieure à six mois. En application des articles L. 4138-3 et R. 4138-3 précités du code de la défense, l'intéressé devait, après avis d'un médecin des armées, seul compétent en vertu des dispositions de l'article L. 713-12 du code de la sécurité sociale, soit, en cas de déclaration d'aptitude, reprendre ses fonctions, soit, dans le cas contraire, être placé, selon l'affection présentée, en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie dans les conditions prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-58 du code de la défense. Or, il est constant qu'à la date du 8 octobre 2020, M. B n'avait ni repris ses fonctions, ni été placé en congé de longue durée pour maladie ou en congé de longue maladie. Il n'a pas davantage repris ses fonctions ou été placé dans l'un de ces congés dans le délai mentionné au septième alinéa de l'article L. 321-2 du code de justice militaire. En se bornant à faire valoir que l'arrêt de travail qui lui avait été initialement délivré le 9 mars 2020 a fait l'objet de prolongations successives par un médecin civil jusqu'au 5 janvier 2021, adressées au service compétent par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant ne démontre pas l'illégalité des décisions le plaçant en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis le radiant des contrôles pour désertion à compter du 27 novembre 2020. 5. Pour les mêmes motifs, M. B n'établit pas l'absence de bien-fondé du titre de perception émis le 21 octobre 2021 en vue du remboursement d'un trop-versé de solde d'un montant de 2 536,74 euros pour la période du 8 octobre au 30 novembre 2020. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation des décisions par lesquelles il a été placé en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis radié des contrôles à compter du 27 novembre 2020, du titre de perception émis le 21 octobre 2021, ni de la décision du directeur de l'établissement national de la solde du 4 juillet 2022. Sa requête doit, par suite, être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des décisions le plaçant en absence irrégulière à compter du 8 octobre 2020 puis le radiant des contrôles à compter du 27 novembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 avril 2024
Référence
DTA_2206888_20240409
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel