TA67JU MW (3)JU MW (3)
TA67 · JU MW (3) — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2206889_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme A E, représentée par l'AARPI Eleos, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 27 septembre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'intervalle, lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
-le signataire, M. C, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle est en France depuis février 2020 et est venue rejoindre son fils malade qui a besoin de sa présence ;
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de l'obligation de quitter le territoire ;
-la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. D en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2022 à 11 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- et les observations de Me Andréini, représentant Mme E absente ;
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'arrêté dans son ensemble :
1. Par un arrêté du 4 mars 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. C, pour signer les actes en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
2. Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1966, est entrée en France le 22 février 2020. Elle est veuve et n'a plus d'enfants mineurs à charge. Si elle fait valoir qu'elle est le soutien indispensable de son fils majeur malade résidant régulièrement en France, elle n'établit pas, par les documents qu'elle produit que tel serait le cas ni même, s'il avait effectivement besoin de l'assistance d'une tierce personne, qu'elle serait la seule à pouvoir l'aider. Si la requérante invoque, en plus, la possibilité d'une dégradation future de l'état de santé de son fils, rien ne l'empêchera alors de se rendre en France avec son passeport sans obligation de visa pour un court séjour. La requérante ne justifie pas, par ailleurs, ne plus avoir aucunes relations personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment à l'âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas méconnu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur la fixation du pays de destination :
3. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré par la voie de l'exception de son irrégularité à l'encontre de la fixation du pays de destination doit être écarté.
4. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 2 et en l'absence d'autres éléments, la décision ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de ce qui précède que, Mme E étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence, à fin d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et à la préfète du Bas-Rhin.Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 décembre 202Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MW (3)
- Formation
- JU MW (3)
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2206889_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel