TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206890_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : [0]Par une ordonnance de renvoi du 18 octobre 2022, le tribunal administratif de Nancy a transmis au tribunal administratif de Strasbourg le dossier de la requête de Mme B G. Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Nancy et le 18 octobre 2022 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, Mme G demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Elle soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; Sur le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public et elle ne présente pas de risque de fuite ; Sur le pays de renvoi : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'elle comprend ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Me Clausmann, avocat de Mme G, et de Mme G, assistée de Mme H, interprète en langue russe. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les moyens communs : 1. En premier lieu, par un arrêté du 6 septembre 2022, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 9 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature des décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire des décisions attaquées, manque en fait et doit être écarté. 2. En deuxième lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont dès lors régulièrement motivées. 3. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées n'auraient pas été notifiées dans une langue comprise par la requérante doit être écarté comme inopérant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 4. Mme G soutient que la décision contestée porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a déclaré être entrée irrégulièrement en France et qu'elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en 2018, qu'elle n'a pas exécutée. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile en 2018 puis en 2019. Elle est défavorablement connue des services de police pour des faits de vol, et si elle se prévaut de la présence de son fils, titulaire d'un titre de séjour, celui-ci, entré en France en 2012, a formé en France sa propre cellule familiale. Mme G, qui ne justifie d'aucune intégration particulière, n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte excessive au droit de Mme G au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen doit être écarté. Sur la décision relative au délai de départ volontaire : 5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 6. En premier lieu, Mme G ne saurait utilement faire valoir qu'elle ne représente pas une menace à l'ordre public dès lors qu'il ressort des termes de la décision relative au délai que la préfète ne s'est pas fondée sur cette circonstance pour lui refuser un délai de départ volontaire, mais seulement sur son entrée irrégulière et l'absence de garanties de représentation suffisantes. 7. En second lieu, Mme G, qui ne produit aucune pièce d'identité en cours de validité ni ne justifie d'une résidence effective et permanente, ne peut être regardée comme disposant de garanties de représentation suffisantes. Le moyen doit être écarté. Sur le pays de renvoi : 8. Les moyens tirés de la méconnaissance des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étant dépourvus de tout élément, ne peuvent qu'être écartés. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée telles que rappelées au point 4, il n'est pas établi qu'en fixant à un an, sur les trois possibles, la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français de Mme G, la préfète du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme G à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné, L. DLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206890_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel