TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2206890_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 13 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 30 août 2022, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'allocation de logement familiale d'un montant de 738 euros et de lui accorder la remise totale de cette dette. Il soutient que : - la décision mettant à sa charge un indu de 738 euros n'est pas fondée car il n'a pas déménagé en 2021 ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer. Elle fait valoir que le requérant a bénéficié d'une remise totale de sa dette, le 15 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a demandé à M. A le reversement d'une somme de 738 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale. Par une décision du 30 août 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté la demande M. A tendant au bénéfice d'une remise gracieuse de sa dette. M. A demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 novembre 2022, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Rhône a accordé à M. A une remise totale de sa dette. Dès lors, sa requête est dépourvue d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La magistrate désignée, V. VACCARO-PLANCHETLa greffière, C. TOUJA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologie et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2206890_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel