TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2206894_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Boukhelifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur la demande qu'elle lui a adressée le 24 novembre 2021 et tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", confirmée par la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique qu'elle a adressé au ministre de l'intérieur le 27 avril 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'ont pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 27 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 novembre 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, née le 24 février 1974 à Ait Issad en Algérie, est entrée en France le 29 avril 2013 sous couvert d'un visa Schengen C de trente jours valable du 15 avril au 11 octobre 2013. Elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, demande reçue par les services de la préfecture du Val-de-Marne le 8 décembre 2021. La préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour le 8 avril 2022, décision confirmée par la décision implicite du ministre de l'intérieur en date du 2 juillet 2022. La requérante demande l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour du 8 avril 2022, ensemble la décision du 2 juillet 2022 rejetant son recours hiérarchique. 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Mme B, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'elle possède des attaches familiales en France, où résident son père, de nationalité française, sa mère et sa sœur, titulaires d'une carte de résident. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur le caractère stable et intense des relations affectives qu'elle entretiendrait avec eux. En outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Enfin, elle ne justifie pas d'une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire. En effet, à la date des décisions attaquées l'intéressée disposait uniquement d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée au sein de la société SARL " Le Banquier ", tandis que le contrat à durée indéterminée à temps partiel en qualité de femme de ménage à compter du 1er octobre 2022 au sein de la société SARL Slacel produit y est postérieur. Si Mme B fait valoir sa durée de présence sur le territoire français, cette durée n'est pas à elle seule suffisante pour établir qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions attaquées n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Ces décisions n'ont donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an du 8 avril 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du ministre de l'intérieur du 2 juillet 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Andreea Avirvarei, conseillère, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, A. Avirvarei Le président, X. PottierLa greffière, C. Mahieu La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No 2206894
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2206894_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel