TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 30 juin 2022
- ECLI
- DTA_2206895_20220630
- Date
- 30 juin 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. C, représenté par Me Talamoni demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 mai 2022 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti sa décision d'une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - la décision d'interdiction de retour n'est pas justifiée dès lors qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, a été interpellé alors qu'il travaillait irrégulièrement dans un salon de coiffure et se maintenait en situation irrégulière sur le territoire français. Par l'arrêté contesté du 13 mai 2022, le préfet du Val d'Oise a obligé ce dernier à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a pris une décision d'interdiction de retour pour un an. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. Si le requérant fait valoir que l'arrêté porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de sa famille réside régulièrement en France, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français seulement sept mois avant l'arrêté en litige et s'y maintenir depuis irrégulièrement, sans avoir sollicité son admission au séjour. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et en admettant même qu'il y aurait de la famille, ce qu'il n'établit pas par les pièces versées au dossier, la décision ne saurait être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et comme méconnaissant de ce fait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant interdiction de retour : 4. Lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 5. M. C a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Celui-ci n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour ne serait pas justifiée. 6. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2022, par lequel le préfet du Val d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent, par suite, être rejetées, comme par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022. La magistrate désignée, signé P. B La greffière, signé K. Dieng La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2206895
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 juin 2022
Référence
DTA_2206895_20220630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel