TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA67 · Reconduite à la frontière — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2206895_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me Airiau demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités portugaises ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une attestation de demande d'asile subsidiairement de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : Sur l'arrêté de transfert : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - l'information prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ; - elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ; Sur l'assignation à résidence : - elle est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A n application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boutot, magistrat désigné ; - les observations de Airiau, avocat de Mme B, qui développe le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que les informations prévues par cet article ne lui ont pas été remises dans une langue qu'elle comprend, et de Mme B, assistée de M.Touré, interprète en langue soussou ; La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () ; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable () ; /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert () ; /e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est vue remettre, le 8 juillet 2022, la brochure d'information A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union Européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et la brochure d'information B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", en langue française. S'il est vrai que la requérante a indiqué comprendre cette langue, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment des éléments apportés à l'audience que la compréhension de la langue française de Mme B est des plus élémentaires et manifestement insuffisante pour lui permettre de comprendre même de façon superficielle les informations contenues dans les brochures. La requérante est issue de la République de Guinée-Bissau, pays marginalement francophone, la décision contestée lui a été notifiée par le biais d'un interprète en langue soussou et elle-même a indiqué que l'entretien avec l'OFPRA devrait, le cas échéant, se dérouler en soussou. Dans ces conditions et dans les circonstances de l'espèce, Mme B ne peut être regardée comme ayant effectivement bénéficié de l'information écrite prévue par ces articles et qui constitue une garantie pour le demandeur d'asile. Le moyen doit être accueilli. 4. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 7 octobre 2022 d'arrêté de transfert, ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le moyen d'annulation retenu implique seulement d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais d'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés de la préfète du Bas-Rhin du 7 octobre 2022 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à Me Airiau au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022. Le magistrat désigné L. A Le greffier C. Bohn La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2206895_20221102
Données disponibles
- Texte intégral